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Cour administrative d'appel de Douai, 30 mai 2024. 24DA00554

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA00554

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 1er septembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2303343 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 février 2024, l'aide juridictionnelle partielle a été accordée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis en novembre 2020 un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail présentée pour M. A aux motifs, dont seul le dernier a été contesté par l'intéressé, que l'employeur ne justifiait pas avoir concouru au marché public de l'emploi, avait embauché M. A sans demander une autorisation de travail sachant que son titre de séjour ne l'autorisait pas à travailler à temps plein et n'avait pas répondu à son courrier de septembre 2020. 3. Une obligation de quitter le territoire français a donc été prise en janvier 2021. Le pli la contenant a été envoyé à l'adresse de M. A qui, bien qu'avisé, ne l'a pas réclamé. Cette mesure était donc devenue définitive à la date de l'arrêté attaqué et quand le tribunal a été saisi. 4. M. A a continué à travailler sans titre de séjour ni autorisation de travail et a demandé pour le même emploi et le même employeur, en décembre 2021, le titre de séjour " salarié " de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que la condition de production d'un visa long séjour posée à l'article L. 412-1 du même code lui était opposable. Or l'intéressé ne la remplit pas. 5. L'expérience acquise par M. A depuis juillet 2020, sur un poste de cuisinier de niveau I sans qualification particulière, restait limitée à la date de l'arrêté. 6. M. A, né en novembre 1999 et entré en France en mars 2016, a vécu la majeure partie de sa vie au Mali. Dans sa demande de titre de séjour, il a déclaré être célibataire et ne pas avoir d'attaches familiales en France. 7. Si M. A est père d'un fils né de sa relation avec une ressortissante française, la naissance date de la veille de l'arrêté et l'intéressé n'est donc pas en mesure de faire valoir une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils à la date de l'arrêté. En tout état de cause, la mère et l'enfant résident dans l'Orne et la contribution de M. A à l'entretien de son fils et son implication dans son éducation depuis la naissance ne ressortent ni de l'attestation rédigée par la mère en termes sommaires, ni des tickets de caisse dont l'objet n'a pas été précisé, ni des preuves de transferts d'argent dont soit l'auteur soit le bénéficiaire n'a pas été justifié. 8. Dans ces conditions, alors que l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non invoqué dans la demande de titre de séjour, ne peut utilement être invoqué, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du même code, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 421-1 et L. 611-3, 5° de ce code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Si l'arrêté est ainsi entaché d'erreur de fait en ce qu'il a estimé que M. A était célibataire sans enfant, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans retenir ce motif. 10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 12. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Pereira. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 30 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°24DA00554

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