Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-85.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.597
Date de décision :
11 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1993, qui, pour destruction ou déterioration d'un objet mobilier ou d'un bien immobilier, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique decassation pris de la violation des articles 434 du Code pénal, 517 et suivants du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, condamne Carius à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et l'a, d'autre part, condamné à payer à Paul Z...
Y... la somme de 201 092 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres et adoptés qu'il n'est pas contesté par le prévenu que ce dernier savait que la résidence qu'il occupait appartenait à M. Hoarau Y... ;
que celui-ci ne versait aucun loyer en accord avec le nouveau propriétaire ;
qu'il ne pouvait ignorer que les biens meubles attachés à l'immeuble ne peuvent être récupérés par l'occupant des lieux ;
que les éléments du dossier font apparaître que Carius a volontairement dégradé le bien qu'il remettait au propriétaire ;
que les dommages s'apparentent bien davantage à des destructions sciemment perpétrées qu'à une simple volonté de récupération et que la volonté de nuire est manifeste ; que le prévenu estime à tort avoir fait l'usage d'un droit ;
que le caractère volontaire des dégradations commises résulte tout autant des constatations matérielles produites au dossier de la procédure que du témoignage de l'épouse du prévenu indiquant aux enquêteurs que "mon mari a agit de la sorte parce qu'il juge intolérable l'attitude de mon père. Les deux hommes ne s'entendaient pas" ;
"1 alors que les éléments mobiliers apportés par le locataire ou l'occupant d'un immeuble ne cessent d'être sa propriété que lorsqu'ils sont physiquement incorporés à l'immeuble en formant avec celui-ci un tout indivisible ;
qu'en l'espèce, Carius faisait valoir que les éléments mobiliers qu'il avait enlevés avaient tous été apportés par lui, ce qui excluait leur qualification d'immeuble par destination et qu'en raison soit de leur nature même, soit de leur procédé de fixation, aucun d'entre eux n'avait perdu sa nature mobilière ;
qu'en se bornant à énoncer que les biens meubles ne peuvent être récupérés par l'occupant dès l'instant où ils sont "attachés" à l'immeuble, sans constater que les éléments mobiliers emportés par Carius avaient été physiquement incorporés à l'immeuble et formaient avec celui-ci un tout indivisible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 alors que l'infraction prévue et réprimée par l'article 434 du Code pénal implique que les dégradations ou destructions aient été commises volontairement, ce qui exclut les dommages causés par négligence, fût-elle grave ou inexcusable ;
qu'en se bornant encore à énoncer que les dommages causés s'apparentaient bien davantage à des destructions sciemment perpétrés, sans donner aucune précision sur la nature des dégradations, ni expliquer, concrètement, en quoi elles étaient exclusives d'une simple négligence de l'occupant, la cour d'appel a violé encore les textes susvisés ;
"3 alors qu'en se bornant encore à relever que l'épouse de Carius avait déclaré que son mari avait "agi ainsi" en raison de sa mésentente avec son beau-père, ce qui n'impliquait nullement que cette mésentente l'ait conduit à agir au delà de la limite de ce qu'il estimait être ses droits les plus stricts, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé encore les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guerder, M. Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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