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Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-16.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.148

Date de décision :

25 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... à Longpont-sur-Orge, 91310 Montlhéry, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Cotrex, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 66, alinéa 2, et 183 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'après le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification du passif et n'a plus qualité pour exercer, après ce jugement, une action en paiement des dettes sociales contre un dirigeant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur assignation délivrée le 17 mars 1993 par M. Y..., représentant des créanciers de la société Cotrex, mise le 26 avril 1990 en redressement judiciaire, et dont le plan de redressement par voie de cession avait été arrêté le 18 octobre 1990, M. X..., dirigeant de fait, a été condamné par le Tribunal au paiement de partie des dettes sociales ; Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action du représentant des créanciers, l'arrêt énonce que le texte de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985 ne distingue nullement entre les mandataires de justice, selon le stade où se trouve la procédure collective, et qu'il n'exclut pas l'action du représentant des créanciers lorsqu'un plan de redressement a été arrêté ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que M. Y..., représentant des créanciers, était recevable à agir en paiement des dettes sociales, l'arrêt rendu le 14 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'action engagée par M. Y..., représentant des créanciers, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens de l'instance de cassation ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par moitié par M. X... et par M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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