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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 mars 2025. 2501748

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2501748

Date de décision :

6 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme A, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de retirer son titre de séjour déjà fabriqué. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a déjà reçu une décision lui indiquant que la fabrication de son titre de séjour avait abouti et qu'elle pouvait le retirer, qu'elle a besoin de ce titre pour poursuivre son parcours universitaire ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le 13 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis au tribunal la convocation de Mme A à un rendez-vous en préfecture le 17 février 2025. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, la requérante informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, Mme A s'est désistée de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 mars 2025. La juge des référés, Signé L. Fabas La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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