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Cour de cassation, 25 juin 1997. 96-84.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.178

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mekki, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, du 24 avril 1996, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour a, d'une part, statué sur un incident et, d'autre part, prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé le 26 avril 1996, en ce qu'il porte sur l'arrêt pénal : Attendu qu'ayant épuisé, par sa déclaration du 25 avril 1996, son droit à se pourvoir en cassation contre l'arrêt pénal, Mekki X... ne pouvait exercer à nouveau le même recours le 26 avril 1996 ; Que, dès lors, ce second pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il porte sur l'arrêt pénal ; II - Sur le pourvoi formé le 25 avril 1996, portant sur l'arrêt pénal, et sur le pourvoi formé le 26 avril 1996, en ce qu'il porte sur l'arrêt incident et l'arrêt civil : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des exigences des droits de la défense et violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la Cour a statué, par arrêt incident, sur un incident contentieux soulevé par la défense qui expliquait les raisons pour lesquelles il y avait matière à ordonner une expertise tendant à la comparaison des bandes, après extraction de l'ADN de Jocelito Y... Jocelyne Y... et Mekki X..., afin de vérifier si l'accusé peut être le père de Jocelito, et ordonner également un spermogramme de Mekki X... par un laboratoire agréé ; "alors que, d'une part, la Cour, par son arrêt incident, après avoir sursis à statuer sur cette demande, décida de passer outre sans répondre au moyen des conclusions faisant valoir que le docteur Pascal s'est révélé incapable de préciser dans quelles conditions il avait pu recevoir un scellé PV n° 1005 du 29 juin 1994, prélèvement sanguin de Jocelyne Y... réalisé le 30 juin 1994 (D 43), le 5 mai 1994 comme indiqué dans son rapport; étant encore souligné que les conclusions saisissant valablement la Cour faisaient encore valoir que le même expert n'a pas non plus indiqué comment il avait pu analyser le scellé alors que l'ordonnance de mission du 18 avril 1994, recopié dans son rapport, ne l'y autorisait pas (D 55); qu'il apparaît pour le moins souhaitable, dans de telles circonstances, d'ordonner une nouvelle expertise de comparaison des bandes de Lolito Y..., Jocelyne Y... et Mekki X...; qu'en ne répondant pas de façon pertinente à ces conclusions circonstanciées et en se contentant d'une affirmation inopérante, la Cour, par son arrêt incident, viole les textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part, il appert du procès-verbal des débats (cf. p. 10 et 11), qu'après le dépôt de conclusions de l'avocat de l'accusé, la Cour a estimé qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur lesdites conclusions jusqu'à la clôture des débats, cependant qu'en l'état des conclusions telles que déposées et des moyens avancés à l'appui de celles-ci, la Cour ne pouvait sans excéder ses pouvoirs surseoir à statuer pour ensuite, à la clôture des débats, rejeter les demandes les assortissant et passer outre aux débats, d'où une violation des textes et principes cités au visa du moyen ; "et alors, enfin, que la Cour par son arrêt incident méconnaît les termes du litige dont elle était saisie, ensemble méconnaît les exigences d'un procès équitable en faisant état d'une demande, laquelle est rejetée, cependant qu'elle était saisie de deux demandes : une expertise tendant à la comparaison des bandes, après vérification de l'ADN de Joselito X, J X et M X et un spermogramme par un laboratoire agréé" ; Attendu que, pour refuser d'ordonner les expertises complémentaires réclamées par la défense, la Cour, après avoir sursis à statuer sur l'examen de cette demande, a estimé, à l'issue de l'instruction d'audience, que la mesure sollicitée n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments des conclusions, a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu d'y faire droit; que l'imprécision de l'arrêt, quant au nombre d'expertises complémentaires réclamées par la défense, est sans conséquence sur la validité de la décision rendue qui est dépourvue d'ambiguïté ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé le 26 avril 1996, en ce qu'il porte sur l'arrêt pénal : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 25 avril 1996, portant sur l'arrêt pénal, et sur le pourvoi formé le 26 avril 1996, en ce qu'il porte sur l'arrêt incident et l'arrêt civil : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, M. Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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