Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03263 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISXN
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
21 septembre 2022
RG :19/00201
[B], NÉE [U]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 28 Septembre 2023 à :
- Me REYMOND
- CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 21 Septembre 2022, N°19/00201
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [S] [B], NÉE [U]
née le 14 Mai 1981 à [Localité 6] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d'AVIGNON, dispensé de comparaître.
INTIMÉE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [J] [O] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 janvier 2018, Mme [S] [B], salariée de la société [4] en qualité d'assistante de vie, soutient avoir été victime d'un accident du travail pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 18 janvier 2018 qui mentionnait : 'la salariée a fait un malaise et n'a plus sentie ses jambes'.
Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier d'[Localité 5] le16 janvier 2018 mentionnait : 'malaise au travail, ensuite présente une monoparésie inférieur droit, régressive au bout de 22 heures ; récupération complète, pas de séquelle fonctionnelle'.
Par décision notifiée à Mme [S] [B] le 5 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail revendiqué par Mme [S] [B].
Contestant cette décision, Mme [S] [B] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise technique conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [E] a été désigné pour procéder à cette expertise laquelle s'est déroulée le 26 juin 2018.
Par décision notifiée à Mme [S] [B] le 24 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a confirmé son refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits invoqués par Mme [S] [B].
Contestant cette décision, Mme [S] [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse laquelle, par décision du 18 décembre 2018, a rejeté son recours.
Par requête du 15 février 2019, Mme [S] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 18 décembre 2018.
Par jugement du 21 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté Mme [S] [B] de ses demandes,
- confirmé la décision du 18 décembre 2018,
- condamné Mme [S] [B] aux dépens.
Par acte du 7 octobre 2022, Mme [S] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 21 septembre 2022,
Statuant à nouveau
A titre principal,
- constater que l'accident du 15 janvier 2018 et survenu sur le lieu de travail et à l'occasion de l'exercice de son travail,
En conséquence,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2018,
- ordonner la prise en charge au titre des risques professionnels l'accident du 15 janvier 2018
A titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairer,
- ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer si son travail n'a joué aucun rôle dans le processus pathologique.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'un accident du travail le 15 janvier 2018 lors d'une intervention chez un bénéficiaire,
- cet accident trouve son origine dans ses conditions de travail,
- la présomption d'imputabilité au travail mentionnée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
- débouter Mme [S] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer en tous points la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 21 septembre 2022.
Elle fait valoir que :
- son médecin conseil tout comme l'expert technique ont conclu que la lésion diagnostiquée à Mme [S] [B] le 15 janvier 2018 n'avait pas été provoquée par les conditions de travail de cette dernière,
- Mme [S] [B] n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause ces avis médicaux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la qualification d'accident du travail :
Selon l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s'en déduit que dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que Mme [S] [B] a été victime d'un malaise survenu au temps et au lieu de son travail le 15 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse entend toutefois démontrer que ce malaise est dû à une cause totalement étrangère au travail de Mme [S] [B].
A ce titre, il convient de relever, qu'aux termes de son expertise technique, le docteur [E] a conclu que : 'la lésion à l'origine du malaise accusé par l'assurée le 15 janvier 2018 est de nature médicale ancienne. Cette lésion n'a pas pu être provoquée par les conditions de travail le 15 janvier 2018. Il s'agit au contraire de la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant et non influencé par les conditions de travail du 15 janvier 2018".
Force est de constater que ces conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qu'elles reposent sur une discussion médicale argumentée laquelle met en évidence l'influence d'un état pathologique préexistant dans la survenue du malaise dont Mme [S] [B] a été victime le 15 janvier 2018.
En outre, si Mme [S] [B] considère que la présomption d'imputabilité au travail trouve à s'appliquer dans la mesure où il est constant que le malaise dont elle a été victime est survenu au temps et au lieu de son travail, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément médical objectif et probant de nature à contredire les conclusions du docteur [E] et donc à démontrer que l'état pathologique préexistant dont elle est atteinte n'est pas la cause de son malaise dont elle a été victime le 15 janvier 2018.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
Déboute Mme [S] [B] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [S] [B] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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