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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 03 novembre 2022. 2200611

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2200611

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui communiquer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En dehors des cas prévus par les articles L.911-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui communiquer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sont irrecevables. Ces conclusions s'analysent en une demande d'injonction à titre principal. Par suite, la requête susvisée est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Basse-Terre, le 3 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition confirme, L'adjointe de la greffière en cheffe, Signé A. CETOL

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