Cour d'appel, 16 février 2012. 11/05931
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/05931
Date de décision :
16 février 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 16 FEVRIER 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05931
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PALAISEAU - RG n° 10/81155
APPELANTE
Société ROMAK SA GENEVA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
assistée de Me Christophe AYELA (avocat au barreau de PARIS, toque : L0009)
INTIMEES
ETAT DE LA REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN
bureau administratif du Président de la République d'Ouzbékistan
[Adresse 9]
[Localité 5]
REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN
Représenté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
assisté de Me Clotilde NORMAND de la SCP BAKER & MC KENZIE (avocat au barreau de PARIS, toque : P445)
UZDON
[Adresse 8]
[Adresse 1]
REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN
Assignation devant la Cour d'Appel en date du 21 juin 2011 contenant dénonciation des conclusions remise au Parquet en application des dispositions de l'article 684 du Code de Procédure Civile et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 27 du décret du 28 août 1972.
SA HSBC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignation devant la Cour d'Appel en date du 21 juin 2011 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, président,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Hélène SARBOURG, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Mademoiselle Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 18 mars 2011 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
- constaté la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 10/81155 et 10/83151 et dit qu'elles seront désormais appelées sous le numéro le plus ancien,
- débouté la société ROMAK SA GENEVA de sa demande tendant à dire qu'UDZON serait une émanation de l'état d'OUZBEKISTAN et serait à ce titre débiteur de sa dette envers elle,
- prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 2009 par la société ROMAK SA GENEVA sur le compte n° 036950012980 dans les livres d'HSBC au préjudice de la REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN et ordonné sa mainlevée,
- condamné la société ROMAK SA GENEVA à payer à la REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société ROMAK SA GENEVA a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 23 mars 2011.
Par dernières conclusions du 14 juin 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments la société ROMAK SA GENEVA demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- dire que l'Etat de la REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN est débiteur des dettes de l'entité UZDON, son émanation au bénéfice de la société ROMAK SA GENEVA,
- dire la saisie valable et efficace,
- débouter l'Etat de la REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN de la totalité des ses demandes,
- condamner solidairement l'Etat de la REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN et l'entité UDZON au paiement de la somme de 60 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions du 16 août 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments l'Etat de la REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société ROMAK au paiement de la somme de 60 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La société ROMAK SA GENEVA a dénoncé ses conclusions à la société HSBC par acte du 21 juin 2011.
Par acte du même jour, la société ROMAK SA GENEVA a fait délivrer assignation à UZDON et lui a fait signifier ses conclusions.
La société UZDON n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Considérant que par une sentence arbitrale du 22 août 1997, la GAFTA (THE GRAIN AND FEED TRADE ASSOCIATION) a condamné la société de droit ouzbek UZDON à verser à la société ROMAK SA GENEVA (ci après désignée ROMAK) la somme principale de 10 510 629,12 dollars américains (USD) outre intérêts, au titre d'un contrat de livraisons de blé conclu en 1996 ;
Considérant que cette sentence arbitrale a été rendue exécutoire en France par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de PARIS confirmée par arrêt définitif de la Cour de ce siège du 27 octobre 2005 ;
Considérant qu'en exécution de ces décisions la société ROMAK a fait pratiquer le 30 novembre 2009 entre les mains de la banque HSBC FRANCE à [Localité 7] une saisie attribution et de valeurs mobilières à l'encontre d'UZDON et de l'ETAT DE LA REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN 'dont émane UZDON ', selon le procès-verbal et ce pour avoir paiement de la somme totale de 12 680 291,14 euros ;
Considérant selon l'acte établi par l'huissier que la saisie porte sur ' les sommes et valeurs mobilières du compte ouvert dans vos livres sous le numéro 03695012980, qui aux termes d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS le 31 mars 2008 et d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS, sont la propriété de l'ETAT DE LA REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN ' ;
Considérant que par lettre du 02 décembre 2009, la société HSBC a fait connaître à l'huissier de justice qu'elle n'avait pas de compte ouvert au nom d'UZDON, ni au nom de l'ETAT DE LA REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN, mais qu'elle détenait un compte ouvert au nom de OUZBEKISTAN AIRWAYS sous le numéro 03695012980 avec un solde créditeur de 2 869 535,88 USD, inchangé depuis de précédentes saisies attribution pratiquées par la société ROMAK en 2006 et que ce compte se trouvait toujours affecté en nantissement au profit de la société SUMITOMO ; qu'enfin elle ne détenait aucun droit d'associé ou de valeurs mobilières appartenant à l'ETAT DE LA REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN ou à OUZBEKISTAN AIRWAYS ;
Considérant que les Etats étrangers bénéficient par principe de l'immunité d'exécution à laquelle il ne peut être renoncé que d'une façon expresse et spéciale ; qu'il n'en est autrement que lorsque le bien concerné se rattache non à l'exercice d'une activité de souveraineté mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice ;
Qu'ainsi l'immunité doit être écartée s'il est établi, outre l'existence d'un lien entre le bien saisi et la créance cause de la saisie, le fait que l'activité à laquelle celui-là sert de support est entièrement régie par le droit privé ; que cette immunité s'étend aux fonds déposés sur les comptes bancaires de l'Etat concerné ;
Considérant en l'espèce qu'il n'est dénié par aucune des parties que les fonds saisis sur le compte ouvert à la banque HSBC appartiennent à l'ETAT DE LA REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN et que ce compte est approvisionné par des redevances de navigation aérienne ; que s'agissant de redevances étatiques dues en raison de la souveraineté des Etats sur leur espace aérien et le survol de leur territoire, celles-ci relèvent d'une activité de puissance publique et sont couvertes comme telles par l'immunité d'exécution, ainsi d'ailleurs que l'avait relevé un arrêt du 26 octobre 2006 de la Cour de ce siège, déjà saisie de la contestation d'une précédente saisie portant sur le même compte ;
Considérant que le fait que ces sommes ou une partie d'entre elles soient nanties au profit de la société japonaise SUMITOMO en garantie d'un prêt contracté par la REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN pour la fourniture et l'installation d'un système de contrôle de trafic aérien, de surveillance radar et d'aide à la navigation aérienne, ne prive pas ces fonds de leur caractère de fonds souverains ;
Considérant par ailleurs que la société ROMAK prétend que l'ETAT DE LA REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN a renoncé à son immunité d'exécution sur les sommes saisies, en vertu de l'article 5 du protocole de nantissement conclu avec CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE puis avec la société SUMITOMO, suivant actes en date respectivement des 07 octobre 1994 et 11 février 1997 ;
Considérant selon cet article, que ' Le Constituant [la République d'Ouzbékistan] s'engage par les présentes dans un acte de commerce et ne bénéficie d'aucune immunité de juridiction et/ou d'exécution de quelque nature que ce soit.
Par ailleurs, le Constituant renonce d'une manière expresse à toute allégation, argumentation et/ou interprétation par laquelle il pourrait se prévaloir de l'immunité de juridiction et/ou d'exécution à l'encontre du Bénéficiaire quant à la réalisation du présent Nantissement de Compte. Cette renonciation est expresse, spéciale à l'opération en cours visée par le présent Nantissement de Compte et intervient d'une manière régulière au regard du droit, et/ou des règlements et législations qui régissent le Constituant et ses activités."
Considérant qu'il ne peut se déduire de cet article que l'ETAT DE LA REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN ait renoncé à son immunité d'exécution vis-à-vis de l'ensemble de ses créanciers, la renonciation qui y est stipulée étant limitée à l'opération en lien avec le nantissement et ne s'appliquant qu'au bénéficiaire du nantissement ; que le moyen soulevé de ce chef doit donc être rejeté ;
Considérant que pour ces motifs, le jugement sera confirmé et la société ROMAK SA GENEVA déboutée de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de savoir si UZDON est ou non une émanation de l'ETAT DE LA REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN, la réponse à cette question n'étant pas de nature à modifier l'issue du litige ;
Considérant que la société ROMAK SA GENEVA qui succombe supportera les dépens d'appel ; que pour des motifs d'équité et de situation économique, il n'y a pas lieu à application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par défaut,
CONFIRME le jugement déféré ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la ROMAK SA GENEVA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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