Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-13.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.915

Date de décision :

24 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10620 F Pourvoi n° T 19-13.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 Mme W... M..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-13.915 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [...] , 2°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , et ayant un établissement secondaire [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme M..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme M.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée la requête présentée par Madame I... en reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société LA POSTE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le premier juge a répondu de manière pertinente aux arguments avancés par Madame I... quant à la preuve de la cause de son accident en relevant que l'attestation produite au nom de Madame H... n'est pas conforme aux articles 202 et suivants du code de procédure civile et qu'il n'en résulte pas que Madame H... a été personnellement témoin de l'accident. Il a également exactement relevé que Madame I... précise qu'elle n'a pu assister à la formation organisée par son employeur sur la sécurité et que, si elle prétend que celui-ci n'a pas répondu à ses demandes visant à l'associer à des formations ultérieures, elle ne produit aux débats aucune de ses demandes. En appel, Madame I... ne produit aucune pièce nouvelle ni aucun argument nouveau de nature à remettre en cause cette motivation. Selon Madame I..., la faute inexcusable résulterait du fait qu'en qualité de guichetière, elle n'aurait pas dû avoir à porter des colis de plus de 25k g mais, ainsi que l'a relevé le jugement dont appel, le courrier au nom de Madame H... est insuffisant à établir que c'est un colis de plus de 25 kg qui a été la cause de l'accident. La faute inexcusable de l'employeur résulterait également de l'absence de formation à la prévention des risques notamment dorsolombaires, liés à la manutention manuelle de charges lourdes et, à cette fin, Madame I... justifie en appel n'avoir pas eu de réponse à sa sommation de communiquer le relevé de formation la concernant. Cependant, le seul élément certain, puisqu'il résulte de ses propres conclusions, reste qu'une formation avait bien été organisée et qu'elle n'avait pu y assister » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « L'article L 452-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire. En outre, il est de jurisprudence constante, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. Soc. 11 avril 2002, n° 1593 FS PBRI; Cass. Soc. 23 mai 2002, n° 1756. FS-PBR ; Cass. Soc. 31 octobre 2002, no 3112 FS PBRI; Cass. 2 ème Civ. 16 septembre 2003. n° 1268, F-P ; Cass. Assemblée Plén. 24 juin 2005, n° 528 P Grymonprez c/ Sté Norgraine); Que par ailleurs, la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, c'est au salarié victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver : En l'espèce, il y a lieu d'observer préalablement que les circonstances dans lesquelles l'accident est intervenu le 03 février 2012, ne sont pas contestées, que seule la cause l'est : En effet, Mme I... à qui incombe la démonstration de la preuve, soutient que l'accident est dû à un défaut de formation; qu'elle n'a pas pu suivre la formation initiale organisée par l'employeur, mais que ce dernier n'a pas donné suite à ses demandes postérieures visant à l'associer à une nouvelle formation : qu'en ne prenant pas les dispositions adaptées pour éviter l'accident, ce dernier aurait commis une faute inexcusable, au sens de l'article L 431-2 du code de la Sécurité Sociale (CSS); Toutefois, Mme I... produit aux débats une lettre, non datée, adressée par Mme H... D... à la responsable du RGP, dans laquelle elle précise que « le vendredi 03 février, Mme I... s'est fait mal en soulevant un colis : dans la matinée j'ai interpellé Mme J... pour sortir Mme I... du guichet car elle souffrait »; Cette pièce appelle les remarques suivantes : - il ne s'agit pas d'une attestation de témoin conforme aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile (CPC): il s'agit d'une lettre adressée à un tiers rédigée de manière dactylographique et qui n'est pas accompagnée de la photocopie de la pièce d'identité du rédacteur : - en outre, il ne résulte pas de manière claire que Mme H... a été personnellement témoin de l'accident intervenu le 03 février 2012 à Mme I...: Par ailleurs, il convient d'observer que Mme I... précise qu'elle n'a pas pu assister à la session de formation sur la sécurité organisée par son employeur, mais que celui-ci n'a pas répondu favorablement à ses demandes visant à l'associer à de nouvelles formations sur le même thème : Il ne peut donc être légitimement reproché à la Société la POSTE d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat découlant du contrat de travail le liant à Mme I..., puisqu'elle reconnaît elle-même qu'une session de formation a bien été organisée ; en outre, aucune faute ne peut être reprochée à la société la POSTE quant Mme I... ne produit aux débats aucune de ses demandes visant à l'associer à des formations ultérieures : En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme I... visant reconnaître la faute inexcusable de son employeur » 1) ALORS QUE le droit à la preuve justifie la production d'un élément détenu par la partie adverse, dès lors qu'il est essentiel à la solution du litige, quand bien même il pourrait en résulter une atteinte à un droit fondamental ou au secret des affaires, pour autant que l'atteinte est proportionnée au but poursuivi ; qu'après avoir constaté – par motifs adoptés – que « l'assurée sociale précise qu'elle n'a pas pu assister à la session de formation sur la sécurité organisée par son employeur, mais que celui-ci n'a pas répondu favorablement à ses demandes visant à l'associer à de nouvelles formations sur le même thème » et après avoir relevé qu'elle « ne produit aux débats aucune de ses demandes visant à l'associer à des formations ultérieures », la cour d'appel constate – par motifs propres – que « l'assurée sociale justifie en appel n'avoir pas eu de réponse à sa sommation de communiquer le relevé de formation la concernant » ; qu'en s'abstenant de rechercher pour quelle raison légitime, tirée de l'atteinte disproportionnée à l'un de ses droits fondamentaux, l'employeur avait refusé de produire, en vue d'une discussion contradictoire, le relevé de formation concernant l'assurée sociale – alors qu'il s'agissait d'un élément essentiel à la solution du litige, permettant de déterminer si l'employeur avait satisfait à son obligation de sécurité, en prenant toutes les mesures nécessaires de formation, de précaution et de prévention – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'après avoir relevé que « Mme I... à qui incombe la démonstration de la preuve, soutient que l'accident est dû à un défaut de formation » et après avoir constaté « que Mme I... précise qu'elle n'a pas pu assister à la session de formation sur la sécurité organisée par son employeur, mais que celui-ci n'a pas répondu favorablement à ses demandes visant à l'associer à de nouvelles formations sur le même thème », la cour d'appel relève « qu'il ne peut être légitimement reproché à la Société la POSTE d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat découlant du contrat de travail le liant à Mme I..., puisqu'elle reconnaît elle-même qu'une session de formation a bien été organisée, en outre, aucune faute ne peut être reprochée à la société la POSTE quant Mme I... ne produit aux débats aucune de ses demandes visant à l'associer à des formations ultérieures » ; qu'ayant ainsi inversé la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 3) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que pour retenir que l'employeur avait satisfait à son obligation de sécurité, la cour d'appel relève que « le seul élément certain reste qu'une formation avait bien été organisée et que la salariée n'avait pu y assister » ; que, ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations – dont il ressort que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires, puisqu'il n'a proposé qu'une seule formation à la salariée et qu'en plus, il ne s'est pas assuré de l'effectivité des mesures prises, puisque la salariée n'a pas pu assister à la seule formation qui lui était proposée – la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 4) ALORS QUE, selon l'article R. 4541-8 du code du travail, l'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles 1° d'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque, 2° d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations, au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles ; que ces deux conditions sont cumulatives ; que pour retenir que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel retient que « le seul élément certain reste qu'une formation avait bien été organisée et que la salariée n'avait pu y assister » ; qu'en s'abstenant de rechercher – comme il lui était pourtant demandé – si l'employeur avait informé la salariée sur les risques qu'elle encourait lorsque les activités de manutention ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4541-8 du code du travail ; 5) ALORS subsidiairement QUE, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, l'employeur peut soutenir que l'accident n'a pas d'origine professionnelle ; qu'il lui incombe alors de prouver que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ; que, pour débouter l'assurée sociale de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, « que les circonstances dans lesquelles l'accident est intervenu le 03 février 2012, ne sont pas contestées, que seule la cause l'est » et que « Madame I... produit aux débats une lettre, non datée, adressée par Madame H... à la responsable du RGP, dans laquelle elle précise que "le vendredi 03 février, Mme I... s'est fait mal en soulevant un colis, dans la matinée j'ai interpellé Mme J... pour sortir Mme I... du guichet car elle souffrait" » et enfin « qu'il ne résulte pas de manière claire que Madame H... a été personnellement témoin de l'accident intervenu le 3 février 2012 à Madame I... » ; qu'en faisant ainsi peser sur l'assurée sociale la charge de la preuve de « la cause » de l'accident du travail dont elle a été victime, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-24 | Jurisprudence Berlioz