Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12/ 2023
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
la SELARL RABILIER
ARRÊT du :12 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/00310 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJFA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 03 Décembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264154771494
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS,
ayant pour avocat plaidant Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS,
ayant pour avocat plaidant Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [S]
S.A.R.L au capital de 1 007 600 €, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° B 441 480 712, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS,
ayant pour avocat plaidant Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002464 du 19/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 janvier 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 10 Octobre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 (délibéré prorogé, initialement fixé au 5 décembre 2023) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En 2017, M. et Mme [S] et la société Établissements [S] ont consenti plusieurs prêts d'argent à M. [B], remboursables in fine.
La société Établissements [S], M. et Mme [S] ont agi en référé à l'encontre de M. [B] aux fins de sa condamnation au paiement d'une provision au titre des prêts souscrits. Par ordonnance du 18 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois les a déboutés de leurs demandes.
Par acte d'huissier de justice en date du 7 février 2019, M. et Mme [S] et la société Établissements [S] ont fait assigner M. [B] devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins de le voir condamner à leur verser les sommes afférentes au remboursement des prêts.
Par jugement en date du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré irrecevables les demandes des consorts [S] et de la société Établissements [S] formées à l'encontre de M. [B] ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné les consorts [S] et la société Établissements [S] aux dépens.
Par déclaration en date du 27 janvier 2021, M. et Mme [S] et la société Établissements [S] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, M. et Mme [S] et la société Établissements [S] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit au moyen d'irrecevabilité de M. [B] ;
Et statuant à nouveau :
- dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- dire et juger, en tant que de besoin constater que M. [B] n'a pas satisfait à son obligation de remboursement ;
En conséquence :
- constater en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire des contrats susvisés ;
- condamner M. [B] au paiement des sommes de :
- au profit de la SARL Etablissements [S] :
99 425 € en principal au titre du contrat de prêt du 10 mars 2017, outre intérêts au taux contractuel de 5 % majorés de 2 %, soit 7 % sur la somme à compter du 9 septembre 2017 ;
91 390 € en principal au titre du contrat de prêt du 31 mars 2017, outre intérêts au taux contractuel postérieurement du 14 avril 2017 ;
- au profit de M. [S] :
55 875 € en principal arrêté à la date du 12 avril 2017 au titre du contrat de prêt du 13 mars 2017, outre intérêts au taux contractuel de 5 % majoré de 2 %, soit 7 % postérieurement ;
51 875 € en principal au titre du contrat de prêt du 28 avril 2017, outre intérêts contractuels postérieurs majorés à la date du 27 janvier 2018 (soit 5 % majoré de 2 %) ;
- au profit de Mme [S] :
constater la déchéance du terme et l'exigibilité ;
en conséquence, condamner M. [B] au paiement d'une somme de 47 304 € en principal, outre intérêts au taux contractuel majoré, soit 7 %, postérieurement au 2 mai 2018 ;
- condamner M. [B] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, M. [B] demande à la cour de :
- le recevoir en ses conclusions et le déclarer bien fondé ;
- confirmer le jugement ;
- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. et Mme [S] et la société Établissements [S] ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts des contrats de prêt litigieux ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que M. [B] a été mis en demeure, selon assignation du 27 juin 2018, date à laquelle les prêts consentis étaient exigibles ; que s'agissant du prêt consenti par Mme [S], il était remboursable in fine le 2 mai 2022, et à cette échéance, M. [B], bien que régulièrement mis en demeure, n'a pas satisfait à cette obligation ; que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques de sorte que l'intégralité des sommes prêtées est devenue exigible ; que l'assignation délivrée vaut mise en demeure ; que le fait que M. [B] n'ait pas reçu les mises en demeure est inefficace dans la mesure où elles ont été adressées à deux adresses déclarées par lui ; que la jurisprudence citée par l'intimé a trait à un emprunteur professionnel ; qu'en l'espèce, M. [B] ne conteste, ni n'a jamais contesté son obligation ; que par application des dispositions des articles 1178, 1143 et 1184 (ancienne rédaction) et 1221 et suivants du code civil, la cour ne pourra que prononcer et constater la résiliation judiciaire des contrats visés.
L'intimé réplique que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, de sorte que l'assignation n'est pas admise comme mode de mise en demeure ; qu'aucune mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à la déchéance du terme ne lui a été adressée ; que le tribunal a, à juste titre, constaté que les courriers avaient été retournés à leur expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; qu'il importe peu que les adresses aient été exactes, dans la mesure où il n'a jamais reçu lesdits courriers ; que les appelants ne peuvent se prévaloir ni de leur assignation, ni des deux courriers des 21 et 24 octobre comme mise en demeure ; que la déchéance du terme n'a jamais été prononcée au titre des prêts dont se prévalent les demandeurs, de sorte qu'ils ne pourront qu'être déclarés irrecevables dans leurs demandes.
Réponse de la cour
Les prêts souscrits par M. [B] stipulaient les termes suivants :
- prêt du 10 mars 2017 : terme au 9 septembre 2017 ;
- prêt du 13 mars 2017 : terme au 12 avril 2017 ;
- prêt du 31 mars 2017 : terme au 14 avril 2017 ;
- prêt du 28 avril 2017 : terme au 27 janvier 2018 ;
- prêt du 3 mai 2017 : terme au 2 mai 2022.
Tous les termes des prêts étant échus et exigibles, les prêteurs ne sont nullement tenus d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure préalable aux fins de prononcer la déchéance du terme.
Le moyen tiré de l'absence de déchéance de terme est donc inopérant, de sorte que les demandes en paiement sont recevables. Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les sommes dues par l'emprunteur
Moyens des parties
Les appelants indiquent qu'aucune somme n'ayant été réglée par l'emprunteur, celui-ci doit être condamné au paiement de l'ensemble des sommes contractuellement convenues en principal, frais et intérêts.
L'intimé fait valoir que les appelants se prévalent de différents contrats de prêt en indiquant pour chacun d'entre eux qu'un taux d'intérêt de 5 % était prévu, et sollicitent donc désormais le remboursement de ces prêts majorés des intérêts à hauteur de 7 %, conformément à la clause de majoration de 2 points des intérêts en cas de retard ; qu'aucun intérêt n'est prévu dans les contrats de prêt évoqués ; que la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.
Réponse de la cour
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1907 du code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
L'article 1353 alinéa 2 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par actes du 10 mars 2017, la société Établissements [S] a consenti à M. [B] un prêt de 97 000 euros remboursable au 9 septembre 2017, avec une commission « flat » de 2 425 euros. Le contrat stipulait que « le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 2 points ». En l'absence de taux d'intérêt du prêt stipulé dans l'acte, le prêteur ne peut solliciter le paiement d'intérêts conventionnels au taux de 5 %.
Par acte du 31 mars 2017, la société Établissements [S] a consenti à M. [B], un prêt de 91 200 euros remboursable au 14 avril 2017 avec une commission « flat » de 190 euros. Le contrat stipulait que « le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 2 points ». En l'absence de taux d'intérêt du prêt stipulé dans l'acte, le prêteur ne peut solliciter le paiement d'intérêts conventionnels.
Par acte du 13 mars 2017, M. [S] a consenti à M. [B] un prêt de 54 000 euros remboursable au 12 avril 2017 avec une commission « flat » de 1 875 euros. Le contrat stipulait que « le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 2 points ». En l'absence de taux d'intérêt du prêt stipulé dans l'acte, le prêteur ne peut solliciter le paiement d'intérêts conventionnels au taux de 5 %.
Par acte du 28 avril 2017, M. [S] a consenti à M. [B] un prêt de 50 000 euros remboursable au 27 janvier 2018 avec une commission « flat » de 1 875 euros. Le contrat stipulait que « le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 2 points ». En l'absence de taux d'intérêt du
prêt stipulé dans l'acte, le prêteur ne peut solliciter le paiement d'intérêts conventionnels au taux de 5 %.
Par acte du 3 mai 2017, Mme [S] a consenti à M. [B] un prêt de 43 800 euros avec un terme prévu au 2 mai 2022, et une commission « flat » de 3 504 euros due au 3 mai 2018. Le contrat stipulait que « le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 2 points ». En l'absence de taux d'intérêt du prêt stipulé dans l'acte, le prêteur ne peut solliciter le paiement d'intérêts conventionnels au taux de 5 %.
En l'absence d'intérêts conventionnels stipulés, la demande de déchéance du droit aux intérêts est sans objet.
M. [B] ne justifiant pas du paiement des sommes exigibles au titre des prêts précités, il sera condamné à payer les sommes suivantes :
- 99 425 euros à la société Établissements [S], au titre du prêt du 10 mars 2017 ;
- 91 390 euros à la société Établissements [S], au titre du prêt du 31 mars 2017 ;
- 55 875 euros à M. [S], au titre du prêt du 13 mars 2017 ;
- 51 875 euros à M. [S], au titre du prêt du 28 avril 2017 ;
- 47 304 euros à Mme [S], au titre du prêt du 3 mai 2017.
Sur les frais de procédure
M. [B] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser aux appelants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE les demandes en paiement de M. et Mme [S] et de la société [S] recevables ;
DÉCLARE la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels sans objet ;
CONDAMNE M. [B] à payer les sommes suivantes :
- 99 425 euros à la société Établissements [S], au titre du prêt du 10 mars 2017 ;
- 91 390 euros à la société Établissements [S], au titre du prêt du 31 mars 2017 ;
- 55 875 euros à M. [S], au titre du prêt du 13 mars 2017 ;
- 51 875 euros à M. [S], au titre du prêt du 28 avril 2017 ;
- 47 304 euros à Mme [S], au titre du prêt du 3 mai 2017.
CONDAMNE M. [B] à payer à M. et Mme [S] et la société [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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