Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lille, 20 janvier 2025. 2404609

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2404609

Date de décision :

20 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme A C B, représentée par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, de prendre une décision sur cette demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de ce réexamen ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 27 septembre 2024 et 24 octobre 2024. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Marseille, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 27 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A B, qui a finalement obtenu la délivrance du titre de séjour sollicité, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 27 mai 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 4. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 900 euros à verser à Me Marseille, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées, dans l'instance, par Mme B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme B. Article 3 : L'Etat versera à Me Marseille la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au préfet du Nord et à Me Marseille. Fait à Lille, le 20 janvier 2025 Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique