Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
1ère chambre
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/00647 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXEE
Affaire : jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Privas hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP,
décision attaquée en date du 06 février 2023, enregistrée sous le n° 21/00712
La SASU KALAND
RCS d'[Localité 6] n°850 002 726
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Juliette Barre de la Scp Normand & Associés, avocat au barreau de Paris -
Représentée par Me Georges Pomiès Richaud de la Selarl Lamy Pomiès Richaud, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTE
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
La SA MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Emmanuelle Vajou de la Selalr LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes -
Représentées par Me Jean-Marie Coste-Floret de la Scp Soulié Coste-Floret & autres, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
Le 04 avril 2024
Nous, Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
La Sasu Kaland, exerçant à [Localité 6] (07) une activité de restauration rapide sous la franchise Burger King a souscrit auprès de la Sa MMA IARD Assurances Mutuelles et de la Sa MMA IARD une police garantissant notamment les pertes d'exploitation.
Par arrêté du 14 mars 2020 le ministre des solidarités et de la santé a interdit aux restaurants et débits de boisson d'accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, durée prorogée au 11 mai 2020 puis au 2 juin 2020 par décrets subséquents.
La Sasu Kaland a repris une activité partielle puis une nouvelle fermeture a été ordonnée par décret du 29 octobre 2020.
Elle a sollicité en vain son assureur puis a assigné celui-ci devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement contradictoire et en premier ressort du 06 février 2023:
- l'a déboutée de ses demandes de garantie et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'a condamnée à payer aux Sa MMA IARD et MMA IARD Assaurances Mutuelles la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.
La Sasu Kaland a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 février 2023 dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Selon conclusions aux fins de désistement notifiées le 18 mars 2024 elle demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
Vu l'accord intervenu entre les parties au cours de la procédure d'appel,
- de lui donner acte de son désistement d'appel en l'état de l'accord intervenu,
le présent désistement n'emportant pas acceptation du jugement dont appel,
- de constater en conséquence le dessaisissement de la cour,
- de juger que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens en exécution de l'accord. .
Selon conclusions notifiées le 20 mars 2021 les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour :
- de juger parfait le désistement d'instance et d'action de la société Kaland,
- de constater leur désistement de toute demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION :
Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement de l'appelante, qui empêche la cour de statuer sur le bien fondé de l'appel, accepté par les intimées sans réserve, est ici parfait, emporte contrairement à ce que soutient l'appelante acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont les dépens seront partagés entre les parties selon leur demande conjointe à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de la Sasu Kaland de l'instance enregistrée sous le n°23/00647 et de son action
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La greffière, La conseillère de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment