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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 15-12.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.613

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 318 FS-D Pourvoi n° V 15-12.613 à J 15-12.626 et R 15-12.632 à R 15-12.701JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° V 15-12.613 à J 15-12.626 et R 15-12.632 à R 15-12.701 formés respectivement par : 1°/ M. [TI] [PP], domicilié [Adresse 43], 2°/ M. [AL] [OZ], domicilié [Adresse 32], 3°/ M. [GR] [ZP], domicilié [Adresse 46], 4°/ M. [HO] [QT], domicilié [Adresse 51], 5°/ M. [VW] [NP], domicilié [Adresse 56], 6°/ M. [AQ] [BF], domicilié [Adresse 70], 7°/ M. [LW] [ZA], domicilié [Adresse 10], 8°/ M. [YM] [AY], domicilié [Adresse 77], 9°/ M. [MK] [WE], domicilié [Adresse 41], 10°/ M. [J] [BD], domicilié [Adresse 82], 11°/ M. [FC] [GK], domicilié [Adresse 12], 12°/ M. [XQ] [WT], domicilié [Adresse 69], 13°/ M. [Y] [PW], domicilié [Adresse 74], 14°/ M. [MK] [TA], domicilié [Adresse 9], 15°/ M. [UL] [S], domicilié [Adresse 7], 16°/ M. [EJ] [O], domicilié [Adresse 14], 17°/ M. [J] [T], domicilié [Adresse 64], 18°/ M. [LV] [F], domicilié [Adresse 83], 19°/ M. [FD] [B], domicilié [Adresse 5], 20°/ M. [SS] [R], domicilié [Adresse 22], 21°/ M. [RW] [L], domicilié [Adresse 57], 22°/ M. [DJ] [E], domicilié [Adresse 35], 23°/ M. [EK] [XX], domicilié [Adresse 36], 24°/ M. [YM] [ER], domicilié [Adresse 20], 25°/ M. [Q] [SE], domicilié [Adresse 48], 26°/ M. [UE] [AZ], domicilié [Adresse 72], 27°/ M. [VP] [VA], domicilié [Adresse 13], 28°/ M. [ML] [DV], domicilié [Adresse 38], 29°/ M. [XB] [XI], domicilié [Adresse 45], 30°/ M. [EC] [XP], domicilié [Adresse 71], 31°/ M. [YE] [KZ], domicilié [Adresse 67], 32°/ M. [RH] [QS], domicilié [Adresse 30], 33°/ M. [MK] [GZ], domicilié [Adresse 61], 34°/ M. [TI] [RP], domicilié [Adresse 66], 35°/ M. [ZQ] [LG], domicilié [Adresse 68], 36°/ M. [TW] [IC], domicilié [Adresse 81], 37°/ M. [KS] [KL], domicilié [Adresse 39], 38°/ M. [VW] [GS], domicilié [Adresse 58], 39°/ M. [V] [JW], domicilié [Adresse 59], 40°/ M. [VX] [IR], domicilié [Adresse 49], 41°/ [OL] [JH], domicilié [Adresse 52], 42°/ M. [DA] [QE], domicilié [Adresse 84], 43°/ M. [MS] [CK], domicilié [Adresse 42], 44°/ M. [I] [JG], domicilié chez Mme [OK] [NO] E4, [Adresse 63], 45°/ M. [Z] [GC], domicilié [Adresse 54], 46°/ M. [RW] [IS], domicilié [Adresse 55], 47°/ M. [VW] [JV], domicilié [Adresse 15], 48°/ Mme [N] [TH], domiciliée [Adresse 65], 49°/ M. [LW] [QD], domicilié [Adresse 53], 50°/ M. [VI] [LW], domicilié [Adresse 73], 51°/ M. [VW] [MZ], domicilié [Adresse 37], 52°/ M. [YE] [EZ], domicilié [Adresse 45], 53°/ M. [AM] [ID], domicilié [Adresse 27], 54°/ M. [YT] [HG], domicilié [Adresse 19], 55°/ M. [EK] [UT], domicilié [Adresse 50], 56°/ M. [LH] [NW], domicilié [Adresse 79], 57°/ M. [TP] [IK], domicilié [Adresse 26], 58°/ M. [CW] [RA], domicilié [Adresse 40], 59°/ M. [OD] [EV], domicilié [Adresse 34], 60°/ M. [TW] [NH], domicilié [Adresse 80], 61°/ M. [VI] [JO], domicilié [Adresse 60], 62°/ M. [KK] [IZ], domicilié [Adresse 44], 63°/ M. [WL] [SL], domicilié [Adresse 6], 64°/ M. [OL] [X], domicilié [Adresse 18], 65°/ M. [HV] [D], domicilié [Adresse 4], 66°/ M. [RW] [H], domicilié [Adresse 31], 67°/ M. [ZB] [U], domicilié [Adresse 23], 68°/ M. [ML] [K], domicilié [Adresse 45], 69°/ M. [PO] [A], domicilié [Adresse 75], 70°/ M. [KD] [C], domicilié [Adresse 47], 71°/ M. [MK] [P], domicilié [Adresse 28], chez M. et Mme [FK], [Adresse 45], 72°/ M. [XA] [W], domicilié [Adresse 29], 73°/ M. [ML] [M], domicilié [Adresse 62], 74°/ M. [ZX] [AV], domicilié [Adresse 25], 75°/ M. [ML] [WM], domicilié [Adresse 76], 76°/ M. [LW] [NA], domicilié [Adresse 33], 77°/ M. [ST] [TX], domicilié [Adresse 45], 78°/ M. [V] [MD], domicilié [Adresse 24], 79°/ M. [AM] [PA], domicilié [Adresse 17], 80°/ M. [RH] [YL], domicilié [Adresse 1], 81°/ M. [V] [BV], domicilié [Adresse 21], 82°/ M. [YE] [LO], domicilié [Adresse 78], 83°/ M. [AL] [ZI], domicilié [Adresse 3], EN PRESENCE de : 1°/ Mme [OS] [QL], veuve [VH], domiciliée [Adresse 16], 2°/ M. [CW] [VH], domicilié [Adresse 11], agissant tous deux en qualité d'héritiers de [ZX] [VH], décédé, contre 84 arrêts rendus le 5 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposants : 1°/ à la société [DN], société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [DN], liquidateur judiciaire de la société [8], 2°/ au CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [PP] et 84 autres demandeurs, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [DN], ès qualités et du CGEA Ile-de-France Ouest, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 15-12.613 à J 15-12.626 et R 15-12.632 à R 15-12.701 ; Donne acte à Mme [OS] [QL], veuve [VH], et M. [CW] [VH] de ce que, en tant qu'héritiers de [ZX] [VH], ils reprennent l'instance ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5 décembre 2014), que M. [PP] et quatre-vingt-trois salariés ont été engagés par la branche navale de la société [5] ([3]), devenue société [1] ([8]), sur le site de La Seyne-sur-Mer ; que la société [8] a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989, Mme [DN] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que par arrêté du 7 juillet 2000, cette société a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; qu'invoquant une exposition à l'amiante dans l'exécution de leur travail, les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen commun à tous les pourvois à l'exception des n° A 15-12.687 et C 15-12.666 : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à l'indemnisation du préjudice découlant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat et à la garantie de sa créance par l'AGS, alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité et tout manquement cause nécessairement au salarié un préjudice, lié aux risques de l'exposition à un facteur pathogène, distinct du préjudice spécifique d'anxiété en cas d'exposition aux poussières d'amiante, lequel résulte non de la seule exposition, mais de la connaissance du danger encouru ; qu'ayant constaté que les salariés avaient été exposés à l'amiante à leur poste de travail sans que leur employeur ne respecte les mesures de protection adéquates, tout en refusant de constater qu'ils avaient subi un préjudice distinct du préjudice spécifique d'anxiété, né de ce manquement à l'obligation de sécurité de résultat et non de la connaissance de ce danger, la cour d'appel a violé le décret du 17 août 1977, ensemble l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir exactement retenu que les préjudices patrimoniaux résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat étaient pris en compte, pour les salariés exposés à l'amiante, par des mécanismes d'indemnisation spécifiques, a constaté que les salariés avaient renoncé à leur demande d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété ; qu'ayant dès lors écarté l'indemnisation d'un préjudice, présenté comme distinct, résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen (pourvoi n° A 15-12.687) : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen (pourvoi n° C 15-12.666) : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits aux pourvois par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [PP] et 84 autres demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION – 82 salariés à l'exception de Monsieur [A] (pourvoi n° A 15-12.687) et Madame [TH] (pourvoi n° C 15-12.666) Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à l'indemnisation du préjudice découlant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, à ce que l'arrêt soit déclaré opposable de plein droit au CGEA et à dire que celui-ci doit sa garantie ; AUX MOTIFS QUE le préjudice extra-patrimonial causé nécessairement au salarié du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat comprend l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance par celui-ci du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et correspond au préjudice spécifique d'anxiété ; que les salariés qui ont renoncé à solliciter l'indemnisation de ce préjudice et qui ne justifient pas d'un préjudice distinct seront déboutés de leurs demandes ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité et tout manquement cause nécessairement au salarié un préjudice, lié aux risques de l'exposition à un facteur pathogène, distinct du préjudice spécifique d'anxiété en cas d'exposition aux poussières d'amiante, lequel résulte non de la seule exposition, mais de la connaissance du danger encouru ; qu'ayant constaté que les salariés avaient été exposés à l'amiante à leur poste de travail sans que leur employeur ne respecte les mesures de protection adéquates, tout en refusant de constater qu'ils avaient subi un préjudice distinct du préjudice spécifique d'anxiété, né de ce manquement à l'obligation de sécurité de résultat et non de la connaissance de ce danger, la cour d'appel a violé le décret du 17 août 1977, ensemble l'article 1147 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Monsieur [A] : pourvoi n° A 15-12.687) Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté Monsieur [A] de ses demandes tendant à l'indemnisation du préjudice découlant du manquement de son employeur à leur obligation de sécurité de résultat, à ce que l'arrêt soit déclaré opposable de plein droit au CGEA et à dire que celui-ci doit sa garantie ; AUX MOTIFS QUE il résulte du certificat de travail établi le 10 mai 1985 par la [8] que Monsieur [MK] [A] a travaillé sur le site de la Normed à La Seyne-sur-Mer du 3 février 1975 au 10 mai 1985 et qu'au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'analyste programmeur ; que les sociétés [7] ([6]) / [4] ([3]) / [1] ([8]) ont été classées parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante, établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000 ; que cet arrêté précise en son annexe I la liste des métiers susceptibles d'ouvrir droit, au profit de ceux les ayant exercés, au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ; que le poste d'analyste programmeur n'est pas mentionné sur cette liste ; que pour prouver la nature de son emploi et son exposition au risque, le salarié produit notamment aux débats : le témoignage de Monsieur [EN] [PH], ancien collègue de travail, qui indique « avoir travaillé avec Monsieur [MK] [A] qui était technicien des plannings au bureau de fabrication coques sur les navires en construction et principalement dans les compartiments machines et chaudières qui étaient calorifugées avec des matériels d'amiante ainsi que les circuits de tuyauteries vapeur ; qu'il effectuait le suivi des travaux pour vérifier la bonne exécution des travaux pour vérifier les bonnes avancées du travail pour l'intervention des autres corporations où les plannings devaient être respectés ; que cette attestation est insuffisante à établir que Monsieur [MK] [A], employé en qualité d'analyste programmeur, fonction très spécifique, a exercé en fait un métier figurant sur la liste susvisée, notamment celui de contrôleur de travaux, qui est en revanche celui qui est mentionné sur le certificat de travail du témoin, ce qui démontre bien la différence de nature des activités respectives ; qu'il produit aussi un compte rendu du CHSCT du 31 janvier 1973 dont il ressort que les soudeurs utilisaient de la toile d'amiante, ainsi que diverses attestations de salariés précisant qu'ils ignoraient le caractère dangereux de l'amiante, faute d'information, alors qu'ils travaillaient en permanence dans les poussières d'amiante, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la [2] en date du 11 avril 1978 rapportant les interrogations des salariés sur les conséquences de la diffusion des poussières d'amiante sur le site de La ciotat, ainsi que la réponse de l'employeur : « il y a tout de même des nécessités techniques qui nous amènent à utiliser certains produits, par exemple l'amiante, qui ne peuvent être remplacés par d'autres, moins nocifs», dont il conclut qu'elle ne permet pas de considérer que celui-ci avait pris les mesures propres à faire cesser le dommage alors même que les membres du comité insistaient pour qu'une information sur le sujet soit donné à l'ensemble du personnel et affirmaient que le stockage de ces matériaux n'était pas hermétique ; que ces éléments sont insuffisants à établir que Monsieur [MK] [A] a été exposé de façon habituelle, par son métier, aux risques de l'amiante ; que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat n'est donc pas avéré ; ALORS QUE le décret du 17 août 1977 impose à l'employeur de conditionner et traiter les déchets de toutes natures et les emballages vides susceptibles de dégager des fibres d'amiante de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport et leur stockage, de procéder à des contrôles réguliers de l'atmosphère et de mettre en place des dispositifs de captage, filtration et ventilation ; que ces mesures de prévention collective s'imposent à l'employeur pour les parties des locaux et chantier où le personnel est exposé à inhalation de poussières d'amiante, quel que soit le degré d'exposition des salariés ; qu'en retenant qu'en l'absence d'exposition habituelle de Monsieur [A] aux poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figurait pas et partant a violé par fausse application le décret du 17 août 1977. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Madame [TH] : pourvoi n° C 15-12.666) Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté Madame [TH] de ses demandes tendant à l'indemnisation du préjudice découlant du manquement de son employeur à leur obligation de sécurité de résultat, à ce que l'arrêt soit déclaré opposable de plein droit au CGEA et à dire que celui-ci doit sa garantie ; AUX MOTIFS QUE il résulte du certificat de travail établi le 1er octobre 1987 par la [8] que Mme [N] [TH] a travaillé sur le site de la Normed à [Localité 1] du 13 mai 1974 au 21 décembre 1982 puis du 22 décembre 1982 au 28 février 1985 et elle occupait le poste d'employée qualifiée, sans plus de précisions ; que les sociétés [7] ([6]) / [4] ([3]) / [1] ([8]) ont été classées parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante, établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000. Cet arrêté précise en son annexe I la liste des métiers susceptibles d'ouvrir droit, au profit de ceux les ayant exercés, au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ; que le poste occupé par Mme [N] [TH] n'est pas l'un de ceux visés à cette liste des métiers ; que pour justifier de son exposition à l'amiante, Mme [N] [TH] ne verse aux débats qu'une attestation émanant de M. [EC] [G], dont on ignore quelles étaient ses fonctions au sein de l'entreprise, qui indique avoir régulièrement vu celle-ci "se rendre dans les ateliers de production avec son ingénieur dans le cadre d'un suivi sur la qualité et la conformité de certains travaux" ajoutant qu'elle assurait également la distribution des payes chaque quinzaine du mois, dans les bureaux de chaque atelier ; que cette attestation est insuffisante pour établir que Mme [N] [TH] a été exposée aux poussières d'amiante par le fait de l'employeur et qu'en conséquence, celui-ci a failli à son égard à son obligation de sécurité de résultat ; ALORS QUE ayant constaté que l'exposante travaillait au sein de l'établissement de La Seyne-sur-Mer classé parmi les établissements de construction et de réparation navales visés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 où l'amiante était présente de manière significative et qu'elle circulait chaque semaine dans les ateliers où ce matériau était utilisé, tout en refusant de retenir qu'elle rapportait la preuve de son exposition aux poussières d'amiante, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations en violation de l'article 1147 du code civil.

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