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Cour de cassation, 01 mars 1994. 92-42.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.424

Date de décision :

1 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SEPS, dont le siège est 22, rue Al Nouzah à Nice (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1992), que Mme X..., engagée à compter du 1er octobre 1989, en qualité de directrice déclarante, par la société SEPS, a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 juin 1990 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de compléments de congés payés et d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que les juges du fond n'ont pas recherché quelle était la convention collective applicable, et alors, d'autre part, que la transformation de l'école de coiffure en centre de formation continue ne peut justifier la suppression de l'emploi de directrice ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société SEPS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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