Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 FÉVRIER 2024
N° RG 22/384
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CEDQ TB-R
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 19 mai 2022, enregistrée sous le n° 20/541
[R]
[H]
C/
[A]
[I]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANTS :
Mme [Y] [R], épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 11] (Rhône)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA
M. [U], [S] [H]
né le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 12] (Corse)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [V] [A]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE
Mme [K], [N], [D] [I], épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1959 au [Localité 10] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et par Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2023, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 28 février 2024.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Martine COMBET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Suivant acte authentique dressé le 31 janvier 1992, la Caisse de développement de la Corse, ci après la Cadec, a consenti à la S.A. Cyrnea fermetures un prêt d'un montant de 1 500 000 francs français remboursable en 48 échéances trimestrielles de 59 878,33 francs français chacune.
M. [V] [A] et Mme [K] [I], son épouse, d'une part, Mme [Y] [R], épouse [H] et M. [U] [H] d'autre part, se sont portés cautions solidaires du remboursement dudit engagement financier, en principal, intérêts, frais, accessoires et indemnités.
En difficulté, le débitrice principale, la S.A. Cyrnea fermetures, placée en redressement judiciaire dès le 1er août 1995, moyennant production par la Cadec de sa créance entre les mains du représentant des créanciers pour un montant de 1 644 696,52 francs français, a vu la procédure de liquidation judiciaire la concernant clôturée le 9 mars 2010 pour insuffisance d'actif.
Dès le 22 janvier 1995, la Cadec a assigné à la fois les époux [H]/[R] et les époux [A]/ [I] devant le tribunal de grande instance de Bastia, qui les a condamnés le 30 mars 1999 solidairement et moyennant exécution provisoire à payer la somme de 1 644 696,52 francs français, augmentée des intérêts au taux contractuel de 15,80 % à compter du jour de la demande.
Ce jugement ayant été signifié par la Cadec aux époux [A]/ [I] le 4 janvier 2017, un protocole était régularisé en phase d'exécution le 23 avril 2019 entre la Cadec et les époux [A]/[I], se reconnaissant débiteurs de l'établissement financier à hauteur de la somme de148 891,01 euros, outre les intérêts au taux ramené à 5,89 % calculés sur le principal de 139 880,77 euros à compter du 1er février 2018 et jusqu'à complet paiement.
Tandis que d'un commun accord entre les parties, il sera versé à la Cadec, pour solde de tout compte, par les époux [A]/[I], la somme de 50 000 euros concomitamment à la signature du protocole six mois après la signature du protocole transactionnel, prévoyant un deuxième règlement de 50 000 euros six mois après sa signature, puis un troisième et dernier règlement pour solde d'un montant de 48 591,01 euros devant intervenir six mois après le deuxième règlement, soit une année après la signature de l'acte entérinant leur rapprochement, outre paiement des frais avancés par la Cadec, représentant 1 813,97 euros.
Sur assignation du 16 juin 2020 à l'initiative de M. [V] [A] et de Mme [K] [I], aux fins d'obtenir condamnation de M. [U] [H] et de Mme [Y] [R] à leur verser la somme de 105 452,07 euros soit 52 726,035 euros chacun, augmentée des intérêts moratoires au taux légal courant à compter de l'assignation, outre leur condamnation à garantir et contribuer au paiement
futur sur justifications apportées par les époux [A]/[I] par application de leur engagement de caution, ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, moyennant débouté des époux [H]/[R] de l'ensemble de leurs demandes et maintien de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bastia a adopté 19 mai 2022 la décision suivante :
'- DECLARE l'action de Monsieur [V] [A] et Madame [K] [I] épouse [A] recevable ;
- CONDAMNE solidairement madame [Y] [R] épouse [H] et monsieur [U] [H] à verser à monsieur [V] [A] et madame [K] [I] épouse [A] la somme de 105 452,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 ;
- CONDAMNE madame [Y] [R] épouse [H] et monsieur [U] [H] à verser à monsieur [V] [A] et madame [K] [I] épouse [A] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE madame [Y] [R] épouse [H] et monsieur [U] [H] au paiement des dépens.'
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 7 juin 2022, M. [U] [H] et Mme [Y] [R] ont formé appel des chefs expressément critiqués de la décision du tribunal judiciaire de BASTIA prononcée le 19 mai 2022, à savoir en ce qu'il a :
'- déclaré l'action des époux [A] recevable et non prescrite ;
- condamné solidairement les époux [H] à verser aux époux [A] la somme de 105 542,07 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 ;
- condamné les époux [H] à verser aux époux [A] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté les époux [H] de toutes leurs demandes et prétentions ;
- condamné les époux [H] aux dépens.'
Au soutien de leur voie de recours, les appelants entendent dans leurs écritures enregistrées au greffe le 1er septembre 2022, opposer à titre de fin de non recevoir la prescription de l'action civile engagée envers eux, à un double titre :
- d'une part la prescription du jugement du 30 mars 1999, soutenant son inopposabilité à leur égard pour ne leur avoir jamais été signifié, de sorte que cette décision adoptée voici 22 ans est caduque pour avoir dépassé sans signification le délai de dix ans prescrit pour les décisions judiciaires par la loi n°2008-61 du 17 juin 2008 ;
- d'autre part la prescription de l'action engagée sur la base de l'article 2310 ancien du code civil, action personnelle envers le cofidéjusseur engagée par le créancier de la caution qui a payé la dette et dont la créance prend naissance à la date de l'engagement de caution, soit avant même le paiement, était régi par la prescription trentenaire, qui a couru du 31 janvier 1992 au 18 juin 2008. Avant que lui soit substitué à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription quinquennale de droit commun, qui a couru jusqu'au 19 juin 2013, soit sept ans avant l'acte introductif d'instance délivré le 16 juin 2020.
Au total les appelants demandent à la cour d'appel de :
'-RÉFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de
- DÉCLARER l'action engagée par les époux [A] irrecevable car prescrite, et en conséquence :
- Les DÉBOUTER de l'ensemble de leurs demandes ;
- Les CONDAMNER à payer aux époux [H] une somme de 6 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Dans leurs écritures communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2022, M. [V] [A] et Mme [K] [I] entendent répliquer en leur qualité d'intimés :
- à titre liminaire sur le moyen tiré de la prescription de leur action, déjà opposé en première instance, que leur recours initial n'est nullement fondé sur le jugement du 30 mars 1999, et ne participe pas non plus de son exécution, mais de l'article 2310 du code civil prévoyant pour la caution s'étant acquittée de la dette principale une action contre les autres cautions chacun pour sa part et proportion. Et que ladite action engagée par la caution solvens contre ses codéfijusseurs est une action personnelle dont le délai de prescription est quinquennal depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, commençant à courir non pas dès l'engagement de caution remontant au 31 janvier 1992, mais à compter
du jour du paiement, sauf décision avancée de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de procédures collectives.
Ainsi les époux [A]/[I] demandent à la cour saisie de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable leur action diligentée à l'encontre des époux [H]/[R].
- Sur le caractère fondé tant en fait qu'en droit de la demande de condamnation formulée par les époux [A]/[I] envers les époux [H]/[R], que les motifs du jugement entrepris doivent être confirmés en ce qu'il est entré en voie de condamnation à leur encontre.
- A titre incident toutefois, les intimés entendent voir la condamnation des époux [H]/[R] portée en leur faveur de la somme de 105 452,07 euros à la somme de 129 747,58 euros représentant la moitié de la somme de 259 495,15 euros réglée par eux à la Cadec.
Assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020, date de l'acte introductif d'instance.
Avant à titre subsidiaire, dans l'hypothèse du maintien de quantum décidé par le tribunal judiciaire, de confirmer la décision entreprise à hauteur de 105 452,07 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au-delà des entiers dépens.
Au terme de leurs écritures, M. [V] [A] et Mme [K] [I] demandent à la cour de :
'- DIRE recevables et bien fondées les écritures de Monsieur [V] [A] et Madame [K] [I] épouse [A] ;
- DEBOUTER Monsieur [U] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] de leur appel et de leurs écritures, fins et conclusions d'appel, dès lors que ces dernières sont manifestement infondées et injustifiées tant en fait qu'en droit, en leur principe et quantum, et dès lors qu'il n'existe aucune irrecevabilité ni moyen de prescription opposable à Monsieur [V] [A] et Madame [K] [I] épouse [A] ;
- CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a dit recevable et bien fondé Monsieur [V] [A] et Madame [K] [I] épouse [A], et qu'il est entré en voie de condamnation solidaire à l'encontre de Monsieur [U] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] ;
- CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] au
paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance au profit de Monsieur [V] [A] et Madame [K] [I] épouse [A].
- CONFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité le montant de la condamnation solidaire à l'encontre de Monsieur [U] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] au profit de Monsieur [V] [A] et Madame [K] [I] épouse [A] au paiement de la somme de 105 452,07 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16.06.2020
À TITRE D'APPEL INCIDENT
- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BASTIA en ce qu'il a limité la somme due par Monsieur [U] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] à Monsieur [V] [A] et Madame [K] [I] épouse [A], à hauteur de la somme de 105 452,07 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16.06.2020 et étant ici rappelé qu'il a été sollicité la condamnation des mêmes au paiement de la somme de 129 747,58 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16.06.2020
STATUANT à nouveau sur le quantum
- CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] au paiement de la somme de 129 747,58 € à Monsieur [V] [A] et Madame [K] [I] épouse [A], assortie des intérêts au taux légal à compter du 16.06.2020
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la Cour de Céans ne devait pas infirmer le jugement querellé sur le quantum et ne pas faire droit à la demande incidente de Monsieur [V] [A] et Madame [K] [I] épouse [A] sur le quantum,
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BASTIA du 19.05.2022 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] au paiement de la somme de 105 452,07 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16.06.2020, outre la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC, et les entiers dépens au profit de Monsieur [V] [A] et Madame [K] [I] épouse [A] ;
- DÉBOUTER de plus fort Monsieur [U] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de toute demande de condamnation au paiement d'une quelconque somme à l'encontre de Monsieur [V] [A] et Madame [K] [I] épouse [A].
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] à payer à Monsieur [V] [A] et Madame [K] [I] épouse [A] la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître [U] JOBIN sous sa due affirmation de droit.'
Par ordonnance du 5 avril 2023 la clôture de l'instruction a été prononcée le 5 avril 2023 pour plaidoiries fixées au 12 octobre 2023, et mise en délibéré au 20 décembre 2023 prorogé au 28 février 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
La cour, saisie avant toute défense au fond d'une fin de non recevoir opposée par M. [U] [H] et Mme [Y] [R] à M. [V] [A] et Mme [K] [I] pour double prescription de leur action en paiement, souligne en lecture de la décision entreprise que l'acte introductif d'instance délivré à l'initiative des époux [A]/[I] n'est en rien fondé sur le jugement du 30 mars 1999 les condamnant solidairement ainsi que les époux [H]/[R] à la demande de la Cadec, organisme prêteur de deniers. Et qu'il ne participe pas davantage de son exécution, de sorte que cette décision judiciaire n'a fait courir aucune prescription dans la relation des cautions entre elles.
Sur la seconde prescription opposée, celle de l'action initiée par les époux [A]/[I], étant fondée sur les dispositions de l'article 2310 du code civil renvoyant aux articles 2308 et 2309 dudit code, prévoyant pour la caution s'étant acquittée de la dette principale une action contre les autres cautions chacune pour sa part et proportion, il n'est pas contesté que leur action engagée contre leurs cofidéjusseurs est une action personnelle dont le délai de prescription est quinquennal depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil.
La question du point de départ de la prescription quinquennale, déterminante de la solution du litige en phase d'appréciation liminaire des fins de non recevoir opposées par M. [U] [H] et Mme [Y] [R], est de manière constante appréciée dans le sens non pas de l'engagement de caution, soit le 31 janvier 1992 pour l'instance en cours d'examen, mais du jour du paiement effectif de la dette exigible.
Etant précisé que l'ouverture le 1er août 1995 à l'égard du débiteur principal, la S.A. Cyrnea fermetures d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire avant prononcé d'une clôture pour insuffisance d'actif le 9 mars 2010 n'a pu avoir d'effet que sur la créance de la Cadec pendant toute la durée de la procédure collective, et non sur les relations financières des cautions entre elles, relevant en cas de litige des juridictions civiles.
Ainsi, les époux [A]/[I], qui ont réglé dans l'année suivant la signature du protocole d'accord établi régularisé le 23 avril 2019 avec la Cadec, ont engagé le 16 juin 2020 une instance civile envers les époux [H]/[R] en respectant le délai quinquennal s'imposant à leur action personnelle envers les cofidéjusseurs.
En conséquence la cour ne fait droit en phase décisive procédurale à aucune des deux fins de non recevoir opposées à M. [V] [A] et Mme [K] [I].
Sur le bien fondé de l'appel formé par M. [U] [H] et Mme [Y] [R], les éléments contradictoirement débattus devant le premier juge permettent de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation solidaire envers les appelants.
Sur l'appel incident des époux [A]/[I], ceux-ci justifient en cause d'appel de leur paiement à la Cadec de la somme globale de 259 495,15 euros, dont 79 635,57 euros et 31 268,57 euros suivant virements attestés par la Banque Platine le 12 juin 2018 en exécution d'une saisie-attribution entre ses mains, augmentée de 148 591,01 euros versée sous forme de virement par les époux [A]/[I] en vertu du protocole d'accord établi 23 avril 2019.
En conséquence la cour dispose des éléments probants suffisants pour accueillir l'appel incident des époux [A]/[I] en ce qu'il porte de 105 452,07 euros par le premier juge à 129 747,58 euros, correspondant à l'exacte moitié de la somme de 259 495,15 euros effectivement versée à la Cadec, le montant de la condamnation de M. [U] [H] et Mme [Y] [R], assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020, date de l'acte introductif d'instance des époux [A]/[I] devant le tribunal judiciaire de Bastia.
Sur les autres demandes, M. [U] [H] et Mme [Y] [R] déboutés de leurs demandes supporteront les entiers dépens de l'instance, tandis qu'est mise à leur charge la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles avancés par les époux [A]/[I] afin de faire prévaloir leurs intérêts en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée pour prescription quinquennale par M. [U] [H] et Mme [Y] [R], son épouse, à M. [V] [A] et Mme [K] [I], son épouse,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité le montant de la condamnation solidaire à l'encontre de M. [U] [H] et Mme [Y] [R] au profit de M. [V] [A] et Mme [K] [I] au paiement de la somme de 105 452,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [U] [H] et Mme [Y] [R] au paiement de la somme de 129 747,58 euros à M. [V] [A] et Mme [K] [I], assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement M. [U] [H] et Mme [Y] [R] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Jobin, avocat,
CONDAMNE solidairement M. [U] [H] et Mme [Y] [R] à payer à M. [V] [A] et Mme [K] [I] la somme globale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT