Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-12.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.086
Date de décision :
9 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ralston energy systems France, venant aux droits de la société Wonder, dont le siège social est ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 rectifié par l'arrêt du 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit :
1°/ de la société Iridium, dont le siège est ...,
2°/ de la société Oldis, société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Ralston energy systems France, de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la société Iridium, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 1994, rectifié par l'arrêt du 26 janvier 1995), que M. X..., salarié de la société Iridium, a été victime, sur son lieu de travail, d'un accident, par suite de l'explosion d'une pile qu'il manipulait;
que cette pile avait été vendue par la société Oldis qui l'avait elle-même commandée au fabricant, la société Wonder, aux droits de laquelle vient la société Ralston energy systems France (société Ralston) ;
Attendu que la société Ralston fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée, en tant que fabricant, responsable de cet accident et de l'avoir condamnée à garantir la société Oldis des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 221-1 du Code de la consommation inclus dans le chapitre 1er intitulé "prévention" n'a pour but que d'éviter la mise en circulation et la mise sur le marché de produits ou services dangereux et ne saurait régir l'action en responsabilité dirigée par la victime d'un dommage déjà réalisé à l'encontre d'un fabricant ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1er de la loi du 21 juillet 1983, devenu l'article L. 221-1 du Code de la consommation ; et alors, d'autre part, que le fabricant et le vendeur professionnel sont tenus de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens;
que cette obligation ne comporte pas une garantie de plein droit de tous les dommages pouvant résulter de l'usage du bien;
qu'en mettant à la charge du fabricant des piles une obligation de résultat de sécurité sans constater que le danger résultait d'un défaut de la chose, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes et les biens;
qu'il en est responsable tant à l'égard des tiers que de son acquéreur;
que la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient qu'une éventuelle mauvaise manipulation ou une expérience malheureuse de la part de M. X... n'est pas établie, que l'explosion a eu lieu dans une papeterie où aucun produit explosif n'était à disposition;
qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir que la pile présentait un défaut de sécurité à l'origine du dommage subi, l'arrêt n'encourt pas le grief de la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ralston energy systems France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ralston energy Y... France à payer à la société Iridium la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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