Section du Contentieux, 06 mars 2024. 485782
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
485782
Date de décision :
6 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Paradigm France a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt, des retenues à la source qui lui ont été réclamées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900103 du 18 février 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NC01116 du 22 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Paradigm France contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
22 août et 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Paradigm France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Paradigm France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Paradigm France soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu'elle s'était appauvrie dans des conditions ne relevant pas d'une gestion commerciale normale en prenant en charge l'indemnité versée à ses salariés à raison de l'annulation du plan d'attribution d'options d'achat d'actions dont ceux-ci avaient bénéficié à partir de 2006 et qui avait été mis en place par la société Paradigm Ltd, société-mère du groupe auquel elle appartenait.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Paradigm France n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Paradigm France.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 6 mars 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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