Texte intégral
ARRÊT N° 473
N° RG 22/00022
N° Portalis DBV5-V-B7G-GV5W
S.C.I. [G]
C/
LE COMMISSAIRE
DU GOUVERNEMENT
ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE
Copies délivrées aux avocats
et aux parties, le
Copie délivrée au Commissaire
du gouvernement, le
Formule exécutoire délivrée
aux avocats, le
Formule exécutoire délivrée
aux parties non représentées
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre de l'Expropriation
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2022 rendu par le Juge de l'Expropriation de [Localité 6]
APPELANTE :
S.C.I. GALOUPIOT
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Alexandre BRUGIERE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction des Finances Publiques
[Adresse 2]
représenté par Madame Isabelle AIMÉ, Inspectrice des Finances Publiques
munie d'un pouvoir
E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
DE NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Miguel BARATA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Suite à une déclaration d'intention d'aliéner pour un prix de 199.000 euros portant sur une parcelle d'une superficie de 877 m² sise à [Localité 5] cadastrée [Cadastre 4] reçue en mairie le 27 septembre 2021, l'établissement public foncier (EPF) Nouvelle Aquitaine a décidé en qualité de délégataire du droit de préemption urbain d'exercer son droit de préemption sur l'ensemble de ce bien en vue d'y construire des logements, y compris des logements sociaux et a notifié sa décision à la propriétaire en lui proposant d'acheter ce bien au prix de 102.000 euros.
En présence du refus de la Sci Galoupiot d'accepter ce prix, il a saisi le juge de l'expropriation du département de la Vienne aux fins de fixation du prix du bien préempté par un courrier reçu au greffe le 18 février 2022.
Le juge de l'expropriation a procédé le 28 juin 2022 au transport sur les lieux puis a tenu l'audience le 6 septembre 2022.
Par jugement du 20 octobre 2022, le juge de l'expropriation du département de la [Localité 7] a
* fixé à 125.160 euros le prix d'acquisition de la parcelle
* dit l'EPF Nouvelle Aquitaine tenu aux dépens
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
* et écarté l'exécution provisoire.
La Sci Galoupiot a formé appel de ce jugement le 23 novembre 2022.
La Sci Galoupiot a transmis par la voie électronique le 22 février 2023 des conclusions d'appelante et trois pièces numérotées 1, 2 et 3, sollicitant l'infirmation du jugement et la fixation du prix d'acquisition de son bien à 256.740 euros, outre 1.000 euros d'indemnité de procédure.
L'établissement public foncier Nouvelle Aquitaine a adressé au greffe de la cour le 27 avril 2023 un mémoire notifié le jour même à la Sci Galoupiot et au commissaire du gouvernement (les AR des 28 et 29.09) aux termes duquel il demande à la cour de constater en vertu de l'article R.311-26 du code de l'expropriation la caducité de la déclaration d'appel de la Sci Galoupiot faute pour celle-ci d'avoir déposé au greffe de la cour dans les trois mois de sa déclaration d'appel des conclusions sur support papier en autant d'exemplaires qu'exigé par le code de l'expropriation et ses pièces
Il conclut subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris.
Il sollicite 3.000 euros d'indemnité de procédure, et la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel.
Le commissaire du gouvernement a adressé au greffe le 11 mai 2023 un mémoire notifié le 12 mai à la Sci Galoupiot et à l'EPF Nouvelle Aquitaine (les AR du 16.05) aux termes duquel il demande à la cour de constater la caducité de la déclaration d'appel pour le même motif, et conclut subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes du premier alinéa de l'article R.311-26 du code de l'expropriation, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Selon le cinquième alinéa dudit article R.311-26, les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Selon son sixième alinéa, le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
Les deux derniers alinéas de ce texte impliquent nécessairement que l'appelant adresse matériellement au greffe ses conclusions et les documents qu'il entend produire, en tirage sur papier, afin qu'ils puissent être notifiés par le greffe, l'exemplaire surnuméraire étant destiné à la cour.
Les termes de l'article R.311-26 du code de l'expropriation sont demeurés inchangés depuis l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a modifié l'article R.311-27 du code de l'expropriation pour rendre désormais obligatoire la représentation par avocat devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation, et l'exigence qu'il édicte d'adresser au greffe de la cour d'appel, afin que celui-ci les notifie, les conclusions et les documents, reste donc requise.
Les termes, généraux, de l'article 930-1 du code de procédure civile, ne dérogent pas à ce texte spécial.
En l'espèce, la Sci Galoupiot, qui avait régulièrement relevé appel du jugement le 23 novembre 2022, a transmis ses conclusions d'appelante et ses pièces le 22 février 2023 par la voie électronique, sans jamais procéder à une quelconque transmission au greffe sur support papier.
Ainsi, les conclusions et documents de l'appelante n'ont pas été produits au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un, dans les trois mois de sa déclaration d'appel.
Il n'y a pas à rechercher si cette irrégularité a causé un grief aux intimés, dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non d'un vice de forme de la notification des conclusions faites par la voie électronique à l'égard des avocats constitués et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'égard du commissaire du gouvernement et des intimés non constitués, mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis (cf Cass. 2° Civ. 24.09.2015 P n°13-28017).
La caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que les conclusions et documents n'ont pas été remis au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et elle n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (cf idem).
Elle sera donc prononcée.
La Sci Galoupiot supportera les dépens d'appel.
L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort:
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de la Sci Galoupiot
CONDAMNE la Sci Galoupiot aux dépens d'appel
DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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