Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 octobre 2024. 2207155
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2207155
Date de décision :
24 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, la société à responsabilité limitée Le Terminal, représentée par Me Candas, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Le Terminal soutient que :
- l'administration n'était pas fondée à écarter sa comptabilité comme étant irrégulière ;
- l'administration n'était pas fondée à appliquer la majoration de 40 % prévue par le b. de l'article 1728 du code général des impôts ;
- l'administration n'était pas fondée à appliquer la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de son intention d'éluder l'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que :
- les moyens soulevés par SARL Le Terminal ne sont pas fondés ;
- en tant que de besoin, il y a lieu de substituer, pour la fraction de droits auxquels a été appliquée une majoration de 40 % sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts, les dispositions du b. de l'article 1728 de ce code.
Par un courrier du 2 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en appliquant la pénalité prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts à une fraction des droits mis à la charge de la SARL Le Terminal, l'administration fiscale a méconnu le champ d'application de ces dispositions, dès lors que les déclarations relatives aux années en litige ont été souscrites tardivement, postérieurement au délai imparti par une mise en demeure et qu'ainsi, en vertu de l'article 1729 A du même code, la majoration prévue par le b. de l'article 1728 de ce code était exclusive de celle prévue par le a. de l'article 1729.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a présenté ses observations sur ce moyen.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, la SARL Le Terminal a présenté ses observations sur ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
- et les observations de Me Candas, représentant la SARL Le Terminal.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Terminal, qui exerce une activité de débit de boisson et d'hôtellerie ainsi que, jusqu'au mois d'octobre 2016, une activité de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité inopinée portant sur les exercices clos le 31 décembre 2016, 2017 et 2018. Au cours de ces opérations de contrôle, l'administration fiscale, qui a par ailleurs constaté l'absence de dépôt dans le délai légal des déclarations de chiffre d'affaires et de résultat au titre des exercices vérifiés, a écarté la comptabilité de la société comme étant dépourvue de valeur probante et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires pour chacun de ces exercices. Le 18 novembre 2019, au cours des opérations de contrôle, la SARL Le Terminal a été mise en demeure de produire ses déclarations de chiffre d'affaires et de revenus, ce qu'elle n'a fait, s'agissant des exercices clos en 2017 et 2018, que le 10 janvier 2020. Au titre des exercices clos en 2017 et 2018, la SARL Le Terminal s'est vue notifier, notamment, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, suivant la procédure de taxation d'office, par une proposition de rectification du 16 novembre 2020. Ces impositions supplémentaires ont été assorties, pour une fraction des droits mis à la charge de la société, de la majoration prévue par le b. de l'article 1728 du code général des impôts et, pour le reste, de la majoration prévue par le a. de l'article 1729 de ce code. Sa réclamation du 25 février 2022 ayant été rejetée par une décision du 2 août 2022, la SARL Le Terminal demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et des périodes correspondantes, ainsi que des pénalités y afférentes.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Pour écarter la comptabilité de la SARL Le Terminal comme étant irrégulière, l'administration fiscale s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que la comptabilité relative aux exercices clos le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2019 n'a été clôturée que postérieurement au début des opérations de contrôle et, d'autre part, sur la circonstance qu'en dépit de la remise d'un fichier des écritures comptables, la société n'a été en mesure de présenter que des justificatifs de recettes ne couvrant pas la totalité de la période en cause, s'agissant de son activité de débit de boisson, ces justificatifs se présentant par ailleurs sous la forme de tickets de caisse journaliers, qui ne permettent pas de retracer le détail des produits vendus. L'administration s'est enfin fondée sur la circonstance que les données informatiques de la caisse enregistreuse étaient manquantes pour la totalité de l'année 2017 et du 1er janvier 2018 au 18 avril 2018. Contrairement à ce que soutient la société, ces irrégularités sont de nature à priver sa comptabilité de valeur probante. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a écarté sa comptabilité comme étant dépourvue de valeur probante. Le service a donc pu, pour ce motif, reconstituer le chiffre d'affaires de la contribuable selon une méthode que cette dernière ne conteste pas.
Sur les pénalités :
3. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; () " Aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () " Aux termes de l'article 1729 A de ce code : " () 2. Lorsque des rehaussements sont opérés sur une déclaration tardive, la majoration prévue par l'article 1728 s'applique, à l'exclusion des majorations prévues par l'article 1729, tant aux droits résultant de la déclaration tardive qu'aux droits résultant des rehaussements apportés à la déclaration. Toutefois, les majorations prévues par l'article 1729 se substituent à la majoration pour retard sur la fraction des droits résultant des rehaussements lorsque leur taux est supérieur. "
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'administration a mis la SARL Le Terminal en demeure de souscrire ses déclarations de chiffre d'affaires et de résultats, au titre des exercices clos en 2017 et en 2018, le 18 novembre 2019. La société n'a souscrit ces déclarations que le 10 janvier 2020, soit postérieurement au délai de trente jours imparti par cette mise en demeure. L'administration a, au terme des opérations de contrôle, assorti une fraction des droits mis à la charge de la société de la majoration prévue par le b. de l'article 1728 du code général des impôts et a assorti le reste des impositions supplémentaires de la majoration prévue par le a. de l'article 1729 de ce code. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article 1729 A du code général des impôts que, lorsque les rehaussements sont opérés sur une déclaration tardive, l'application des majorations prévues à l'article 1729 de ce code est exclue, dès lors que leur taux est égal ou inférieur à celui de la majoration appliquée sur le fondement de l'article 1728 du même code. Par suite, en appliquant, à une fraction des droits mis à la charge de la SARL Le Terminal, la pénalité prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a méconnu le champ d'application de ces dispositions.
5. Cependant, l'administration sollicite, s'agissant de la fraction de majorations entachée d'illégalité, la substitution aux dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts de celles du b. de l'article 1728 du même code.
6. Si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d'une pénalité en en modifiant le fondement juridique, c'est à la double condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque, au soutien de sa demande de substitution de base légale, des faits qu'elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée.
7. En l'espèce, d'une part, les faits invoqués par l'administration au soutien de sa demande de substitution de base légale, à savoir la souscription tardive de ses déclarations par la SARL Le Terminal, au-delà du délai de trente jours imparti par une mise en demeure, ont été retenus pour motiver les pénalités initialement appliquées et, d'autre part, la substitution de base légale ainsi opérée ne prive la société requérante d'aucune garantie de procédure. Par ailleurs, si la SARL Le Terminal soutient que l'administration n'était pas fondée à faire application des dispositions du b. de l'article 1728 du code général des impôts, elle se borne à faire état de sa bonne foi et de sa coopération au cours des opérations de contrôle, mais admet elle-même que la souscription de ses déclarations était tardive, après la mise en demeure qui lui avait été adressée. Or, sans qu'ait d'incidence la bonne foi du contribuable, ce seul motif suffit à justifier l'application de la majoration litigieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Le Terminal n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Terminal est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Le Terminal et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. LE VAILLANT
Le président,
Signé
O. MAUNYLa greffière,
Signé
C. BENOIT-LAMAITRIE
La République mande et ordonne au directeur départemental des finances publiques des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique