Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée en LRAR au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01983 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DQX
N° MINUTE :
Requête du :
02 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté Maître Delphine LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
CS 70001
[Localité 6]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
M. MAIGNE, Assesseur
Monsieur PETIT, Assesseur
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 06 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01983 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DQX
DEBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [M] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci-après « la Caisse ») le 22 avril 2022, déclarant être atteint d’un “syndrome anxio-dépressif réactionnel”.
Le certificat médical initial du 07 avril 2022 rectifié par le certificat médical du 12 avril 2022, joint à la demande, fait état de la pathologie suivante: “Syndrome anxio-dépressif réactionnel”.
Par lettre du 09 décembre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [R] [M] sa décision de refus de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle, sur le fondement de l’avis défavorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, lequel n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre son travail habituel et la pathologie déclarée.
Le 08 février 2023, Monsieur [R] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse.
Par courrier en date du 19 avril 2023, la Commission de Recours Amiable a notifié à Monsieur [R] [M] la confirmation de la décision de non prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Par requête en date du 02 juin 2023, reçue au greffe du Tribunal judiciaire le 06 juin 2023, Monsieur [R] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par requête soutenue oralement à l’audience précitée, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-A titre principal, annuler la décision rendue par la CPAM de [Localité 6] et condamner cette dernière à prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles sa pathologie ;
-A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un second CRRMP ;
-En tout état de cause, et sous le bénéficie de l’exécution provisoire, condamner la CPAM de [Localité 6] à une astreinte de 100 jours de retard sur l’exécution du jugement à compter de la décision à intervenir, ainsi que la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre principal, il sollicite l’annulation de la décision de rejet de la CPAM de [Localité 6] aux motifs que le CRRMP aurait retenu à tort le caractère récent de la constatation des troubles pour écarter le lien de causalité direct et essentiel en raison de l’absence supposée de transmission du certificat médical rectificatif en date du 12 avril 2022 au Comité.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience précitée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse, régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
-Désigner un second CRRMP ;
-Sursoir à statuer sur la demande de Monsieur [R] [M] de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;
-Débouter Monsieur [R] [M] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la recevabilité du recours engagé par Monsieur [R] [M] qui justifie avoir saisi la commission de recours amiable d’un recours portant sur la prise en charge de sa maladie professionnelle, n'est pas discutée.
Monsieur [R] [M] est, en conséquence, recevable.
Sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie
Selon l’article L.461-1, alinéa 6 à 8 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, “Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1".
Ainsi, une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle s'il est établi qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ou est à l'origine de son décès. Toutefois, la caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis positif et motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avis s’imposant à la caisse.
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, Monsieur [R] [M] s’est vu notifier le 09 décembre 2022 une décision de la Caisse refusant de prendre en charge sa maladie du 22 avril 2022, après avis défavorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France du 07 décembre 2022, en ce qu’il retient que “L’étude de l’ensemble du dossier ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 07 avril 2022".
Monsieur [R] [M] soutient toutefois que la maladie constatée par certificat médical du 07 avril 2022, rectifié par certificat médical du 12 avril 2022 a pour origine l’exercice de son travail et non ses fonctions syndicales.
Si Monsieur [R] [M] affirme que le CRRMP d’Ile de France a statué de façon défavorable à son encontre du fait de l’absence de transmission du certificat médical rectificatif du 12 avril 2022, il ne ressort pas de l’avis du Comité que ce dernier aurait écarté le lien de causalité direct et certain du travail avec la pathologie de M. [M] de manière biaisée en se fondant sur une date d’apparition des troubles au 23 mars 2022, soit à la date figurant sur le certificat médical initial du 07 avril 2022.
Aucun élément figurant au dossier ne permet une telle affirmation d’autant qu’il ressort de l’avis du CRRMP que celui-ci a bien eu à disposition la demande motivée de reconnaissance présentée par l’assuré, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du ou des médecins du travail, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire ainsi que le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. De ce fait, l’absence de production du certificat médical rectificatif du 12 avril 2022 demeure qu’hypothétique.
Par ailleurs, si cette allégation avancée par le demandeur était avérée aucune base légale ne prévoit qu’en conséquence le Tribunal devrait imposer à la Caisse la prise en charge de la maladie professionnelle et s’abstenir de saisir l’avis d’un second CRRMP conformément à l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Au regard de ces éléments, il y a donc lieu de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur les autres demandes
S’agissant d’une décision avant-dire droit, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la demande d’astreinte.
Par ailleurs, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement avant dire-droit rendu contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Vu les articles L.461-1 et R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 22 avril 2022 par Monsieur [R] [M] ;
DIT que le CRRMP de Nouvelle Aquitaine désigné devra se prononcer expressément et dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de Monsieur [R] [M] et la maladie déclarée par certificat médical initial du 07 avril 2022 et par certificat médical rectificatif du 12 avril 2022 ;
DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[5]
[Adresse 4]
BP 250
[Localité 2]
SURSOIT A STATUER sur les demandes de Monsieur [R] [M] dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Nouvelle Aquitaine ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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