Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10410 F
Pourvoi n° M 17-16.638
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Vêtements A... X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cafan, société par actions simplifiée,
2°/ à la société CCV Beaumanoir, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] , [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Vêtements A... X... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Cafan et CCV Beaumanoir ;
Sur le rapport de Mme Bélaval , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vêtements A... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cafan et à la société CCV Beaumanoir la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Vêtements A... X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 2 juillet 2012 en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu'il a déclaré opposable à la société VETEMENTS A... X... la cession du droit au bail commercial sous seing privé par la société NOS ENFANTS AUSSI aux sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR et débouté la société VETEMENTS A... X... de sa demande de résiliation du bail et du surplus de ses demandes
AUX MOTIFS OU'« il résulte de l'article L 642-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, rendu applicable par l'article L 631-22 du même code au plan de cession global des act(fs d'une entreprise arrêté à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que sauf disposition contraire du jugement arrêtant le plan de cession, la cession forcée du bail en exécution de ce plan n ‘est pas soumise aux exigences de forme prévues par ce con frat contrairement aux dispositions de l'article L 641-12 du même code qui prévoit expressément qu ‘en cas de cession isolée du bail, le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat avec le bailleur.
En effet, lorsqu ‘en application de l'article L. 642-7 la cession de bail s'inscrit dans le cadre d'une opération globale de transmission de l'entreprise à un tiers just(fiant la cession forcée des contrats pour les besoins du maintien de l'activité, cette cession résulte du titre judiciaire lui-même et intervient indépendamment de la volonté restrictive des cocontractants, ce qui just(fle la mise à l'écart des clauses contractuelles restrictives de la cession, dont notamment celles qui imposent, à peine d'inefficacité de la cession, le respect de certaines formalités comme la délivrance d'une copie exécutoire au bailleur d'un acte authentique.
La société bailleresse soutient que le jugement du tribunal de commerce du 24 mars 2009 inclut en l'espèce une disposition contraire aux prescriptions de cet article, en ce qu'il a ordonné à la page 37 de son disposit(f la cession des contrats nécessaire à la poursuite de l'activité, dont le contrat de bail, au profit de la société CCV BEAUMANOIR, autorisant sa substitution par un autre société à charge pour elle « de respecter les conditions et obligations des contrats dont la cession est ordonnée par le présent jugement et ce dès l'entrée en jouissance ».
Mais cette exigence générale qui s ‘attache aux conditions de l'exécution des contrats tels qu ‘ils ont été maintenus au soutien de l'activité ne constitue d'un rappel du troisième alinéa l'article 642-7 alinéa 3 du commerce qui prévoit que les contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure.
Elle a pour objet de maintenir dans les mêmes rapports contractuels le bailleur et le cessionnaire qu ‘avec le preneur pour l'avenir et non d'imposer une restriction spécifique à la cession de bail judiciairement ordonnée et poursuivie par l'administrateur judiciaire, quand bien même le transfert des droits ne s ‘opérerait qu ‘à la date de passation des actes de cession.
Le jugement ne contient donc en l'espèce qu'aucune disposition spécifique imposant à l'administrateur judiciaire de respecter, s ‘agissant du contrat du bail litigieux, de régulariser la cession de bail par acte authentique.
Au demeurant, l'absence de cette formalité ne lèse pas les intérêts du bailleur puisqu'au titre exécutoire résultant du caractère authentique de l'acte de cession se substitue la force exécutoire du jugement arrêtant le plan qui implique de plein droit le maintien des conditions en cours »;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE:
2-Sur l'opposabilité de la cession du bail commercial le 21/12/2001, la Sarl vêtements A... X... a donné à bail commercial, à la société Nos Enfants Aussi, trois lots (1, 3, 11) sis au I [...] pour une durée de douze ans, étant précisé le terme au 31/12/2013
Ledit bail, en sa clause 11 stipule que le locataire ne pourra céder son droit au bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, qu'il demeurera garant solidaire du paiement des loyers par le cessionnaire. Par ailleurs, pour toute cession, le bailleur devra être appelé à la réalisation d'un acte authentique par le notaire du bailleur et une copie exécutoire lui sera remise.
Par jugement du 24/12/2008 du tribunal de commerce de Nanterre, la société Nos Enfants Aussi a été placée en redressement judiciaire Le bailleur a été convoqué à l'audience du tribunal de commerce du 16/03/2009 qui, par jugement du 24/03/2009 a ordonné la cession des actifs de la société Nos Enfants Aussi à la société CCV Beaumanoir. Ce jugement a été notifié au bailleur le 02/04,2009.
Par LRAR du 12/05/2009, l'administrateur judiciaire a écrit au bailleur (courrier reçu le 15/05)2009) pour l'informer de la cession judiciaire des baux consentis à la société Nos Enfants Aussi et l'inviter à concourir à cette cession.
L'acte sous seing privé de cession d'entreprise entre la société Nos Enfants Aussi et les sociétés Cafan et CCV Beaumanoir a été signé au bailleur le 06/07/2009.
Aucune copie exécutoire d'un acte authentique établi par notaire quant à la cession du droit au bail n ‘a été remise à la société vêtements A... X....
L'article L642-7 alinéa 3 du code de commerce dispose de ce que les contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure. L'acte global de cession précise d'ailleurs, en page 20 et 45, que le cessionnaire est informé des clauses des contrats et que le bail relatif au fonds de commerce de Cannes prévoit que la cession doit être réalisée par acte authentique.
Force est ainsi de constater que la réalisation de la cession n'a pas respecté les exigences formelles du bail commercial du 21/12/2001 entre la société la Sarl vêtements A... X... et la société Nos Enfants Aussi.
L'article 1134 du code civil dispose de ce que les conventions tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
In société vêtements A... X... a été appelée à concourir à l'acte de cession du droit au bail et a eu connaissance de l'acte de cession sous seing privé. Elle ne s ‘est pas manifestée et n ‘a pas interjeté appel du jugement de cession.
Par ailleurs, dès le mois d'avril 2009, elle a émis des factures aux fins de paiement des loyers par la société Cafan, étant précisé le règlement des dites factures produites au dossier (3ème, 4ème trimestre 2009 et 1er trimestre 2010).
Au surplus, elle a délivré le 01/02/2010 à la société Cafan un commandement de payer un complément de dépôt de garantie d'un montant de 6190 €, étant précisé que le non-paiement de cette somme entraînerait le jeu de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, comme l'a admis la jurisprudence (Cass Civ 12/10/1982 ,06/04/2005), les faits d'avoir été informé de la cession du droit au bail, d'avoir délivré des factures de loyer, d'avoir délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, établissent que le bailleur avait accepté cette cession bien qu'irrégulière dans sa forme. La société bailleresse n ‘est donc pas de bonne foi lorsqu'elle remet en cause le bail par son assignation du 17/02/2010.
En conséquence, le tribunal considère que la cession du droit au bail par la société Nos Enfants Aussi aux sociétés défenderesses est opposable au bailleur.
Il s'ensuit que la demande de résiliation du bail sera rejetée ainsi que le surplus des demandes de la société vêtements A... X...;
1) ALORS QUE, sauf disposition contraire du jugement arrêtant le plan de cession, la cession judiciaire forcée du bail commercial en exécution de ce plan n'est pas soumise aux exigences de forme prévues par ce contrat; qu'en énonçant que le jugement du tribunal de commerce ne contenait aucune disposition spécifique imposant à l'administrateur de respecter, s'agissant du contrat du bail litigieux, de régulariser la cession de bail par acte authentique, quand le jugement du tribunal de commerce ordonnait clairement à la société CCV BEAUMANOIR de «respecter les conditions et obligations des contrats dont la cession judiciaire est ordonnée par le présent jugement, et ce, dès la date d'entrée en jouissance », la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement en violation de l'article 4 du code de procédure civile;
2) ALORS QUE, sauf disposition contraire du jugement arrêtant le plan de cession, la cession judiciaire forcée du bail commercial en exécution de ce plan n'est pas soumise aux exigences de forme prévues par ce contrat; qu'en énonçant que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 mars 2009 ne contenait aucune disposition spécifique imposant à l'administrateur de respecter, s'agissant du contrat du bail litigieux, de régulariser la cession de bail par acte authentique, quand le jugement du tribunal de commerce prévoyait une disposition ordonnant le respect des conditions des contrats cédés, sans qu'il soit nécessaire qu'une disposition vise expressément le respect de l'exigence de forme contenue dans le contrat de bail commercial, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 642-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
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