Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre), au profit du Fonds d'Indemnisation des Transfuses et Hémophiles contaminés par le V.I.H., dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'Indemnisation des Transfuses et Hémophiles contaminés par le V.I.H., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1995), que Mme X..., soutenant avoir subi lors d'une hospitalisation une transfusion sanguine d'où il était résulté sa contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH), a demandé au fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH la réparation de son préjudice; qu'à la suite du refus du fonds elle a saisi cette juridiction aux fins d'indemnisation;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que la preuve de la transfusion peut être rapportée par tous moyens et notamment par présomption; qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance, reconnue par l'expert après rectification de son rapport, que la demande de sérologie HIV avait été faite en août 1987 non par Mme X... mais par le service hospitalier n'était pas de nature à établir que ledit service avait un doute sur une possible infection lors d'une transfusion précédente la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 47 IV de la loi du 31 décembre 1991;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel retient que l'expert qu'elle a commis a nettement affirmé que les interventions chirurgicales subies par Mme X... n'avaient nécessité aucune transfusion et que celle-ci n'avait pu justifier l'existence de transfusions susceptibles d'être à l'origine de sa contamination;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le Fonds d'Indemnisation des Transfusés et Hémophiles contaminés par le V.I.H., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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