Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/01568
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01568
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01568 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWU2
[J] [C]
c/
[M] [C]
[S] [C]
[Y] [C]
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 10] (RG n° 23/02505) suivant déclaration d'appel du 02 avril 2024
APPELANTE :
[J] [C]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [C]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[S] [C]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Caroline TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [C] est décédée le [Date décès 8] 2013 à [Localité 15] (33) laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec M. [Z] [C], prédécédé :
- [M] né en1948,
- [S] né en 1950,
- [O] né en 1965,
- [J] née en 1951.
Mme [B] [C] avait, aux termes d'un testament olographe fait à [Localité 10] (33) le 8 août 2005, institué pour légataires à titre particulier de la quotité disponible ses enfants [M], [S] et [O].
Me [G], notaire à [Localité 13] (33) a dressé un procès-verbal de dires le 26 septembre 2016 faute de comparution de [J] [C].
Faute de parvenir à un partage amiable de la succession de leur mère, MM [M], [S] et [O] [C] ont, par exploit d'huissier délivré le 7 décembre 2016, assigné Mme [J] [C] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en liquidation-partage.
Par jugement du 23 octobre 2017, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné la liquidation-partage de la succession de Mme [B] [C] et commis Me [G] pour établir l'état liquidatif de sa succession.
Le 29 juillet 2019, Me [G] a dressé l'acte de liquidation-partage, après désignation de Me [D] avocat à [Localité 10] pour représenter Mme [C] jusqu'à la réalisation complète du partage, par ordonnance du 3 juillet 2019.
Par acte d'huissier du 13 avril 2022, Mme [J] [C] a assigné M. [M] [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de le voir rapporter la somme de 41.300 euros au titre du recel successoral et 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a dit que les demandes relatives au recel successoral étaient irrecevables en ce qu'elles n'avaient pas été formées concomitamment à une demande en partage de succession.
Par actes des 9 et 15 mars 2023, Mme [J] [C] a assigné MM [M], [S] et [O] [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour l'essentiel de voir ordonner les opérations de liquidation-partage et de condamner M. [M] [C] à rapporter la somme de 54.780 euros au titre du recel successoral et celle de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a :
- dit que les demandes de Mme [J] [C] sont irrecevables,
- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,
- rejeté la demande d'amende civile formée par MM [M], [S] [C] et [O] [C],
- condamné Mme [J] [C] à payer à MM [M], [S] et [O] [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] [C] aux dépens.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 2 avril 2024, Mme [J] [C] a formé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a dit que ses demandes sont irrecevables, constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal et en ce qu'elle l'a condamnée au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Selon dernières conclusions du 28 mai 2024, Mme [J] [C] demande à la cour d'annuler l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux - 1ère chambre - en date du 18 mars 2024,
Réformant,
- débouter purement et simplement lesdits assignés de leur incident d'irrecevabilité d'extinction d'instance et de dessaisissement du tribunal,
- condamner les assignés aux entiers dépens et à payer Mme [J] [C] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 3 juin 2024, les consorts [C] demandent à la cour de :
- déclarer Mme [J] [C] irrecevable en ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2024,
- condamner Mme [J] [C] à régler à Messieurs [M] [C], [S] [C] et [O] [C], la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner également aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
DISCUSSION :
En application des dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Aux termes des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu.
En l'espèce, l'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel du greffe à son conseil le 25 novembre 2024.
L'appel doit donc être déclaré irrecevable.
Les intimés n'ont pas formé d'appel incident, demandant la confirmation de la décision et la condamnation de l'appelante à leur verser une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il leur sera alloué à ce titre chacun une indemnité de 1 000 euros.
Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne Mme [C] à verser à chaque intimé une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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