Cour d'appel, 21 juin 2002. 2001-1871
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001-1871
Date de décision :
21 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Par actes d'huissier en date du 28 janvier 2000 et du 23 mars 2000, Madame X...
Y... a fait assigner la Société d'Assurances LA MACIF devant le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY afin de la faire condamner, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 17.993,74 francs (2.743,13 EUROS) de remise en état du véhicule, - 10.000 francs (1.524,49 EUROS) de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 7.000 francs (1.067,14 EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y... a exposé qu'elle avait souscrit le 14 novembre 1995 un contrat d'assurances automobile auprès de la MACIF, portant sur un véhicule automobile appartenant à son fils. Elle a précisé que le vol dans le véhicule avait eu lieu dans la nuit du 16 au 17 mars 1997, qu'elle avait déclaré le sinistre le 26 mars 1997, que la Société d'Assurances avait refusé la prise en charge du dommage au motif qu'elle aurait menti sur l'identité du conducteur principal et sur les conditions d'utilisation de ce dernier. Elle a indiqué avoir fourni la photocopie de la carte grise mentionnant que son fils était propriétaire du véhicule. La MACIF a opposé la prescription biennale de l'action sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des Assurances. Elle a donc conclu à l'irrecevabilité de la demande et a sollicité, à titre reconventionnel, l'allocation d'une somme de 3.000 francs (457,35 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par un jugement contradictoire en date du 25 janvier 2001, le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY a rendu la décision suivante : - ordonne la jonction de l'affaire portant le Nä de rôle 00-423 à l'affaire portant le Nä 00-178, - déclare l'action de Madame Y... forclose, - déboute la MACIF de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamne Madame X...
Y... aux dépens. Par déclaration en date
du 13 février 2001, Madame X...
Y... a interjeté appel. Madame Y... fait valoir que la décision définitive de refus de prise en charge de la MACIF est intervenue le 20 août 1998 ; qu'ainsi, selon elle, le délai de prescription prévu à l'article L. 114-1 du Code des Assurances avait commencé à courir à compter de cette date, et que par conséquent, par assignation délivrée en janvier 2000, elle avait formé contestation dans le délai prescrit. Elle prétend que l'action n'était pas forclose et que l'assignation de janvier 2000 valait mise en demeure. Elle demande donc en dernier à la Cour de : statuant sur l'appel interjeté par Madame Y... des dispositions d'un jugement rendu le 25 janvier 2001 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY, - déclarer Madame Y... recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, - infirmer le jugement entrepris, - dire et juger que l'action de Madame Y... n'est pas prescrite, - condamner la MACIF à payer à Madame Y... : * la somme de 2743,13 EUROS en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2000, date de l'exploit introductif d'instance valant mise en demeure, * celle de 1524,49 EUROS à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en application de l'article 1382 du Code Civil, * et celle de 1524,49 EUROS sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la MACIF aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. La MACIF réplique qu'elle a notifié dès le 16 juin 1997 le refus de prise en charge du sinistre par courrier recommandé avec accusé de réception, que l'action de Madame Y... engagée par assignation du 28 janvier 2000 se trouve prescrite par application des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des Assurances, et que de surcroît, il n'est justifié d'aucune cause interruptive de prescription. Elle prie donc en dernier la Cour de : - dire et juger l'appel interjeté par Madame Y... irrecevable et en tout cas mal fondé, - débouter Madame Y... de
l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris excepté celles concernant l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - à titre subsidiaire, renvoyer les parties à conclure au fond, y ajoutant, - condamner Madame Y... à payer à la MACIF la somme de 1524,50 EUROS sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance, en admettant la S.C.P. FIEVET-ROCHETTE-LAFON, Avoués à la Cour d'Appel de VERSAILLES, au recouvrement de ces derniers, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 14 mars 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 14 mai 2002. Les parties ont fait déposer leurs dossiers. SUR CE, LA COUR : Considérant que l'événement qui a donné naissance à l'action engagée le 28 janvier 2000 par Madame Y...
X..., est ici constitué par son sinistre du 16 mars 1997 (vol commis à l'intérieur du véhicule automobile assuré) ; que cet événement a été connu de Madame Y... au plus tard, le 26 mars 1997, date à laquelle elle a adressé une lettre de réclamation à la MACIF, et qu'en droit, l'action en paiement de l'indemnité due à la suite d'un sinistre exercée par l'assuré contre l'assureur dérive bien du constat d'assurance et qu'elle est donc soumise à la prescription biennale (d'ordre public) de l'article L. 114-1 du Code des Assurances ; Considérant qu'il est constant que cette date du 26 mars 1997 sert de point de départ à ce délai de prescription biennale et qu'il n'a, en fait, été interrompu que par l'assignation devant le Tribunal d'Instance, du 28 janvier 2000 (article 2244 du Code Civil) ; Considérant qu'entre ces deux dates, il n'y a eu aucun autre événement qui puisse être retenu contre la MACIF comme ayant donné naissance à cette action en paiement de l'indemnité réclamée (au sens de l'article L. 114-1), ni aucun acte émanant de Madame Y... susceptible d'avoir interrompu
ce délai de prescription en application de l'article 2244 du Code Civil ; qu'en la présente espèce, l'existence d'éventuels pourparlers entre les deux parties ou de demandes de renseignements complémentaires de la part de l'assureur, ne constitue nullement une quelconque cause d'interruption de ce délai de prescription biennale ; que l'appelante est par conséquent déboutée de son moyen tendant à faire juger que, selon elle, ce délai avait été interrompu dans l'attente de la réponse de la MACIF qui, le 20 août 1998, lui a fait savoir par écrit qu'elle refusait définitivement sa garantie ; qu'à cette dernière date, Madame Y... disposait d'ailleurs encore d'un délai pour agir en justice qui expirait le 26 mars 1999, et qu'il est patent qu'elle n'a agi enfin que par son assignation tardive du 28 janvier 2000, alors que la prescription avait joué ; Considérant que l'appelante est donc déboutée des fins de tous ses moyens et de toutes ses demandes, et que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a fait une exacte application de l'article L. 114-1 du Code des Assurances ; Considérant que la Cour, y ajoutant, eu égard à l'équité, condamne l'appelante à payer à la MACIF VAL DE SEINE PICARDIE la somme de 1220 EUROS en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour ses frais irrépétibles en appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. - Vu l'article L. 114-1 du Code des Assurances : - Vu l'article 2244 du Code Civil : [* Déboute Madame X...
Y... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte. *] Confirme le jugement déféré. Et y ajoutant : condamne Madame Y... à payer à la MACIF VAL DE SEINE PICARDIE la somme de 1220 EUROS en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles en appel. - Condamne l'appelante à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la S.C.P. d'Avoués FIEVET-ROCHETTE &
LAFON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Madame Natacha Z..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,
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