Texte intégral
N° 149
Se
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Mikou,
le 29.04.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Jourdainne,
le 29.04.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 avril 2024
RG 22/00358 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/432, rg n° 18/00314 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 29 août 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 décembre 2022 ;
Appelants :
M. [M] [S], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
M. [L] [P], né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 6] (France), de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
M. [G] [E], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Saem Banque Socrédo, au capital de 22 Milliards FCFP, incrite au Rcs de [Localité 9] sous le n° 59 1 B dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Selon acte authentique en date des 18 et 30 novembre 2010, la société TE MOTU PITI a acquis un terrain situé à [Localité 10] au prix de 34.160.000 Fcfp.
Aux termes de cet acte, la SAEM BANQUE Socrédo a consenti à la société TE MOTU PITI un prêt d'un montant de 30.000.000 Fcfp au taux de 4,25 % l'an remboursable en 120 mensualités de 307.313 Fcfp.
Monsieur [L] [P], Monsieur [G] [E] et Monsieur [M] [S], associés de la société TE MOTU PITI, se sont portés chacun caution personnelle divise avec renonciation au bénéfice de discussion à hauteur de 10.000.000 Fcfp.
La société TE MOTU PITI a été placée en liquidation judiciaire le 13 mars 2017.
Par courriers signifiés à Monsieur [L] [P], Monsieur [M] [S] et Monsieur [G] [E] les 16 et 17 mars 2018, la SAEM BANQUE Socrédo les a mis en demeure de lui régler la somme de 4.439.820 Fcfp en leur qualité de caution du prêt n°7188579.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 16 juillet 2018 et assignation en date des 5, 9 et 11 juillet 2018, la SAEM BANQUE Socrédo a saisi le Tribunal de première instance de Papeete d'une demande à l'encontre de Monsieur [L] [P], Monsieur [M] [S] et Monsieur [G] [E] aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer chacun la somme de 4.439.820 Fcfp provisoirement arrêtée au 28 février 2018 augmentée des intérêts au taux conventionnel en leur qualité de caution personnelle de la société TE MOTU PITI.
Une requête identique a été déposée le 30 avril 2019, les défendeurs ayant été assignés à cette même date.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 18/314 et RG 19/219.
Par jugement RG 18/00314 en date du 29 août 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Déclaré régulière l'assignation délivrée les 5, 9 et 11 juillet 2018,
- Déclaré régulier le contrat de prêt,
- Condamné Monsieur [L] [P] à payer à la SAEM BANQUE Socrédo la somme de 2.317.175 Fcfp en sa qualité de caution du prêt n°7188579, outre intérêts au taux contractuel de 4,25 % l'an à compter du 16 mars 2018,
- Condamné Monsieur [G] [E] à payer à la SAEM BANQUE Socrédo la somme de 2.317.175 Fcfp en sa qualité de caution du prêt n°7188579, outre intérêts au taux contractuel de 4,25 % l'an à compter du 16 mars 2018,
- Condamné Monsieur [M] [S] à payer à la SAEM BANQUE Socrédo la somme de 2.317.175 Fcfp en sa qualité de caution du prêt n°7188579, outre intérêts au taux contractuel de 4,25 % l'an à compter du 17 mars 2018,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamné Monsieur [L] [P], Monsieur [G] [E] et Monsieur [M] [S] à payer chacun à la SAEM BANQUE Socrédo la somme de 50.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamné Monsieur [L] [P], Monsieur [G] [E] et Monsieur [M] [S] aux dépens, avec faculté de distraction au profit de la SELARL GROUPAVOCATS.
Messieurs [M] [S], [L] [P] et [G] [E] ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 7 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 25 avril 2024.
Prétentions et moyens des parties :
[L] [P], [G] [E] et [M] [S], appelants, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 14 décembre 2023, de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 août 2022 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque Socrédo,
Statuant à nouveau :
in limine litis,
- déclarer que la procédure enrôlée sous le n° 18/314 est irrégulière,
' en conséquence débouter la banque Socrédo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' constater que la banque Socrédo a abusivement maintenu deux procédures judiciaires devant le tribunal civil de première instance de Papeete qui était saisi des mêmes demandes à l'encontre de [L] [P], [G] [E] et [M] [S] dans le cadre de 2 procédures distinctes (RG 18/314 et RG 19/219),
' et par conséquent condamner la banque Socrédo à verser à [L] [P], [G] [E] et [M] [S], à chacun, la somme de 150'000 F CFP en réparation de leur préjudice moral,
au fond,
' rejeter les demandes fins et prétentions de la SAEM Banque Socrédo sur le fondement de l'article 1315 du Code civil faute pour celle-ci de justifier du montant exact de sa créance à l'encontre de [L] [P], [G] [E] et [M] [S] au regard des sommes attribuées à la SAEM Banque Socrédo par le liquidateur judiciaire de la SC TE MOTU PITI, débiteur principal,
' à titre subsidiaire, prononcer la déchéance pour la SAEM Banque Socrédo de son droit aux intérêts, frais, commissions et accessoires sur le fondement de l'article L313 ' 22 du code monétaire et financier, et par conséquent, limiter la somme mise à la charge de [L] [P], [G] [E] et [M] [S] à la somme de 1'245'724 F CFP chacun, ou à défaut à la somme de 1'856'451 F CFP chacun,
' rejeté la demande de la SAEM Banque Socrédo de voir assortie la somme exigible de l'intérêt au taux contractuel depuis les 16 et 17 mars 2018,
' dire et juger que les sommes éventuellement mises à la charge de [L] [P], [G] [E] et [M] [S] porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
à titre reconventionnel,
' constater que la SAEM Banque Socrédo ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde,
' dire et juger que la SAEM Banque Socrédo a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de [L] [P], [G] [E] et [M] [S], cautions personnes physiques,
' et en conséquence, condamner la SAEM Banque Socrédo à leur verser à chacun, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, une somme équivalente à celle qui sera éventuellement mise à leur charge en leur qualité de caution, et en l'absence de somme mise à leur charge, condamner la SAEM Banque Socrédo à leur verser chacun la somme de 500'000 F CFP en réparation de leur préjudice moral,
' ordonner le cas échéant la compensation entre les créances réciproques,
sur les frais irrépétibles et les dépens,
' condamner la SAEM Banque Socrédo à verser à [L] [P], [G] [E] et [M] [S], à chacun, la somme de 200'000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage.
La SAEM Banque Socrédo, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmiss le 12 octobre 2013 demande à la Cour de :
' confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne les montants des condamnations contre les cautions qui doivent être actualisées,
en conséquence,
statuant à nouveau,
' condamner Monsieur [M] [S], ès qualité de caution personnelle solidaire et divise de la société Te Motu Piti, d'avoir à payer à la SAEM Banque Socrédo la somme de 5'328'870 F CFP provisoirement arrêtée au 11 octobre 2023 outre les intérêts conventionnels et frais à compter du 12 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
'condamner Monsieur [G] [E], ès qualité de caution personnelle solidaire et divise de la société Te Motu Piti, d'avoir à payer à la SAEM Banque Socrédo la somme de 5'329 257 F CFP provisoirement arrêter au 11 octobre 2023 outre les intérêts conventionnels et frais à compter du 12 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
' condamner Monsieur [L] [P], ès qualité de caution personnelle solidaire et divise de la société Te Motu Piti, d'avoir à payer à la SAEM Banque Socrédo la somme de 5'329 257 F CFP provisoirement arrêter au 11 octobre 2023 outre les intérêts conventionnels et frais à compter du 12 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
' débouter [L] [P], [G] [E] et [M] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
' condamner solidairement [L] [P], [G] [E] et [M] [S] d'avoir à payer à la SAEM Banque Socrédo la somme de 300'000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
' les condamner aux entiers dépens d'instance, dont distraction d'usage.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l'assignation :
[L] [P], [G] [E] et [M] [S], qui rappellent qu'ont coexisté deux procédures, soulèvent la nullité des assignations de la première au motif d'une part qu'elles ont été adressées au nom de la banque de Tahiti accompagné d'une requête au nom de la SAEM Banque Socrédo, leur causant un grief en raison de la confusion sur la connaissance de l'identité du requérant, d'autre part qu'elles ont été délivrées par un clerc d'huissier non assermenté pour être rattaché à une étude qui avait cessé d'exister été remplacée par une autre à laquelle il n'était pas attaché. Il considère que cette dernière nullité étend une irrégularité de fond ils n'ont pas à justifier d'un grief. Ils considèrent qu'il résulte de ces circonstances qu'ils ont subi un préjudice qui doit être réparé.
La SAEM Banque Socrédo rétorque que s'il existe bien une erreur matérielle dans l'assignation [L] [P], [G] [E] et [M] [S] ne pouvaient ignorer que c'était bien la SAEM Banque Socrédo qui était à l'initiative de l'action engagée ce dont attestaient les pièces visées dans le bordereau de communication. De même, ils font valoir que le clerc d'huissier n'avait pas à être à nouveau désigné par arrêté en cas de modification de la structure juridique de l'étude dès lors qu'il continuait à instrumenter dans le ressort de l'étude dans laquelle il avait été initialement nommé. Elle demande de ce fait le rejet de la demande de dommages-intérêts.
Sur ce :
L'article 43 du même code précise qu'à l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
L'article 44 spécifiant que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation de l'acte ne laisse subsister aucun grief.
L'article 20 du même code dispose que l'assignation et l'acte huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge et qu'elle contient à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d'huissier.
Il convient en premier lieu de réfuter l'argument selon lequel s'agissant d'une irrégularité de fond [L] [P], [G] [E] et [M] [S] n'auraient pas à démontrer l'existence d'un grief. La cour rappelle qu'en raison du statut d'autonomie de la Polynésie française et des dispositions de la loi organique de 2004 le territoire a compétence exclusive en matière de procédure civile, que le code de procédure civile de la Polynésie française contrairement au code de procédure civile hexagonal, n'a pas repris les distinctions existantes dans ce dernier entre irrégularité de forme et irrégularité de fond s'agissant des exceptions de procédure. Par conséquent et conformément aux dispositions susvisées du code de procédure civile de Polynésie française qui s'applique au présent litige la partie qui se prévaut d'une irrégularité de procédure doit justifier l'existence d'un grief.
Par ailleurs il résulte de l'article 44 du code de procédure civile de Polynésie française une condition supplémentaire tenant à ce que la nullité n'est pas été couverte ou régularisée ultérieurement.
En l'espèce, si l'assignation de 2018 comporte bien une erreur relative à l'identité du demandeur, l'acte lui-même auquel est joint la requête introductive d'instance ne peut être considéré comme entacher d'une nullité qui fait grief aux parties dès lors que ladite requête comporter sans ambiguïté le nom du demandeur, soit la SAEM Banque Socrédo, la nature des contrats concernés, citant le nom de la société dont [L] [P], [G] [E] et [M] [S] s'étaient portés caution, de sorte qu'il ne pouvait y avoir aucune ambiguïté à la fois sur l'objet du litige et l'identité du demandeur.
Par ailleurs, aux termes de l'article 20 de la Délibération n° 92-122 AT du 20 août 1992 fixant le statut des huissiers de justice et des clercs assermentés en Polynésie française, dans sa version applicable à la date de l'assignation en cause, les actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux de constat et d'exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, peuvent être signifiés par clercs assermentés. Les clercs assermentés ont la même compétence territoriale que le titulaire de l'étude à laquelle ils sont attachés.
Les clercs assermentés peuvent, avec l'assentiment de leur employeur, suppléer tous autres huissiers de justice sous la responsabilité de ces derniers.
L'article 22 précise que les clercs assermentés sont nommés par arrêté du Président du gouvernement du territoire, sur la demande de l'huissier de justice à l'étude duquel ils sont attachés, sur la proposition du procureur général et après avis du premier président de la cour d'appel.
En l'espèce, l'assignation a été délivrée par Monsieur [I] [W], pour le compte de [U] [F] et [C] [B], société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissier de justice.
Monsieur [I] [W] a été nommé, par arrêté du 24 mars 2016, clerc d'huissier assermenté à l'étude de Me [U] [F], huissier de justice à [Localité 9].
Par arrêté du 4 août 2017, il a été constaté d'une part, la démission de Me [F] de l'office d'huissier de justice à la résidence de [Localité 9] et d'autre part, la nomination en lieu et place de la société civile professionnelle "Office d'huissier de justice [U] [F] et [C] [B]".
C'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il résulte des textes susvisés que les clercs d'huissier de justice sont assermentés à la demande de l'étude auquel ils sont attachés, qu'en l'espèce, [I] [W] a été assermenté auprès de l'étude de Me [F] et qu'il était donc habilité à instrumenter dans le ressort de cette étude, qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que [I] [W] doive être à nouveau désigné par arrêté en cas de modification de la structure juridique de l'étude (exercice en SCP au lieu d'un exercice individuel), à la condition qu'il continue à instrumenter dans le ressort de l'étude dans laquelle il a été nommé, ce qui est le cas en l'espèce.
C'est donc de manière justifiée que le premier juge a rejeté la demande de nullité de l'assignation, la considérant régulière et sa décision sera confirmée.
Faute de grief et de nullité de l'assignation, il ne peut être considéré que [L] [P], [G] [E] et [M] [S] ont subi un préjudice, pas plus que du fait de la délivrance d'une seconde assignation pour la même action, dès lors que les procédures ont été jointes et qu'ils ont pu se défendre pleinement devant le tribunal et il convient de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
Sur le fond :
[L] [P], [G] [E] et [M] [S], après avoir développé pendant une page et demi un moyen, tendant à leur décharge en raison de la perte d'un droit préférentiel par le créancier dans la procédure collective, ont indiqué expressément y renoncer.
Ils contestent par ailleurs le montant exigé en principal, au visa des articles 1315 et 2013 du Code civil, au motif que la SAEM Banque Socrédo a perçu une somme au titre de sa garantie hypothécaire suite à la cession d'actifs immobiliers pour 20 millions F CFP et l'attribution à la SAEM Banque Socrédo de la somme de 3'214'353 F CFP, somme qui doit être déduite du montant en principal dû. En raison du caractère indéterminé de la somme ils demandent à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de la SAEM Banque Socrédo.
Sur les intérêts contractuels, ils en demandent la déchéance, faute pour la SAEM Banque Socrédo d'avoir satisfait à l'obligation annuelle d'information des cautions et d'en faire la démonstration en justifiant de l'envoi de la lettre prévue à cet effet. Par conséquent [L] [P], [G] [E] et [M] [S] demandent la confirmation du jugement de ce chef.
Sur les intérêts échus au titre des sommes réclamées, ils contestent le point de départ du cours des intérêts, notamment par ce que les mises en demeure n'étaient pas accompagnées d'un décompte des sommes dues par le débiteur principal, la SC TE MOTU PITI, et d'autre part parce que ce décompte est incorrect pour ne pas avoir soustrait la somme de 3'214'353 F CFP, perçue le 13 juin 2018.
Enfin ils demandent à titre reconventionnel la condamnation de la banque à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil pour le défaut de mise en garde de la caution dans sa qualité de dirigeant n'étend pas de nature à justifier de leur caractère averti.
La SAEM Banque Socrédo indique qu'elle n'entend plus solliciter les intérêts contractuels pour la période antérieure lettre de mise en demeure et sollicite donc sur ce point la confirmation du jugement entrepris. Elle demande l'application de l'intérêt au taux légal pour la période antérieure au courrier de mise en demeure et l'intérêt au taux conventionnel pour la période postérieure.
Sur les intérêts contractuels elle conteste leur déchéance au motif qu'elle a régulièrement mis en demeure les cautions suite à la défaillance du débiteur principal, ces mises en demeure ayant bien été réceptionnées par les cautions le 16 et 17 mars 2018.
Sur la somme due au principal, elle fait valoir que la somme de 3'214'353 F CFP correspond selon l'état de collocation à la vente des parcelles S383 et S384 qui ont chacune fêtent l'objet d'un financement distinct et de prises de garanties distinctes. Elle avance que la présente procédure ne vise que le prêt ayant permis le financement de la parcelle cadastrée S383, suivant le prêt n°7188579 et qu'il convie donc d'opérer une ventilation de la somme perçue entre les deux prêts selon la quote-part de chaque terrain soit 43 % de la somme reçue pour le crédit garanti par l'hypothèque de la terre cadastrée S383, soit 1'382'172 F CFP. Elle considère que c'est cette dernière somme qui doit venir en déduction des montants dus par les cautions, les nouveaux décomptes tenant compte de cette somme.
Sur le manquement au devoir de conseil qu'elle conteste, elle fait valoir que [L] [P], [G] [E] et [M] [S] sont tous les trois associés de plusieurs sociétés et en particulier de la SCP TE MOTU TAHI dont les statuts les présentent comme des directeurs de sociétés. Elle considère qu'il est démontré qu'il s'agissait de cautions averties et qu'ils ne peuvent donc se prévaloir d'un manquement au devoir de conseil de la banque de ce fait.
Sur ce :
Il résulte de l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de l'article 1315 dudit code que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'existence des engagements de caution de [L] [P], [G] [E] et [M] [S] attachés au prêt consenti par la SAEM Banque Socrédo à la SC TE MOTU PITI d'un montant de 30 millions F CFP au taux de 4,25 % qui avaient pour objet le financement partiel de l'acquisition d'un terrain cadastré S283, n'est pas contestée.
De la même manière, la créance détenue par la SAEM Banque Socrédo sur le débiteur principal au titre de ce prêt a bien été déclarée à la liquidation judiciaire de ce dernier dans tous ses éléments et les droits préférentiels attachés.
Si [L] [P], [G] [E] et [M] [S] avancent à juste titre au visa de l'article 2013 du Code civil que la caution ne peut être tenue au-delà de ce qui est dû par le débiteur, la SAEM Banque Socrédo ayant été désintéressé pour partie à l'issue de la liquidation judiciaire, c'est sur le calcul de l'ampleur de ce désintéressement que se porte la discussion entre les parties.
Or s'il résulte de l'état de collocation du liquidateur judiciaire qu'une somme de 3'214'353 F CFP a été allouée à la SAEM Banque Socrédo, cette somme l'a désintéressée non pas au titre du seul prêt litigieux, portant sur la parcelle S283, mais également pour partie, pour l'inscription hypothécaire relative au prêt consenti pour la parcelle S [Cadastre 4].
Si comme l'avancent [L] [P], [G] [E] et [M] [S], le liquidateur attribue une somme globale à ce titre, il est inexact d'avancer que l'affectation ne devrait concerner que le seul prêt litigieux dès lors que la banque justifie d'une affectation proportionnelle aux sommes dues pour chacun des prêts par une ventilation de la somme perçue entre les 2 prêts selon la quote-part de chaque terrain soit 43 % pour la parcelle S283 et 57 % pour la parcelle S284, permettant de retenir pour la première la perception d'une somme de 1'382'172 F CFP.
Une fois cela tranché, la cour se trouve dans l'impossibilité à partir des pièces produites par les parties de déterminer avec exactitude le montant de la somme due au principal par le débiteur et, partant, par les cautions.
En effet, le tribunal a retenu une somme de 6'951'525 F CFP, déduite de ce que les échéances impayées ayant débuté le 31 mars 2017, il s'en déduit qu'à cette date un montant total de 23'048'475 F CFP avait été remboursé (75 échéances x 307'313 F CFP) sur les 30 000 000 empruntés.
La SAEM Banque Socrédo produit sa déclaration de créance à la liquidation mentionnant un encourt exigible de 14'169'637 F CFP au 13 mars 2017, mais le détail joint en annexe comportant le décompte provisoire n'a pas été fourni avec sa pièce numéro 3 par la SAEM Banque Socrédo.
Ensuite, les 3 lettres de mise en demeure adressées les 16 et 17 mars 2018 à [L] [P], [G] [E] et [M] [S] (pièce n° 4, n° 5 et n° 6) mentionne la somme due à chacun au titre du capital pour 4'293'829 F CFP chacun soit un total de 12 881'487 F CFP.
Le décompte provisoire (pièce n° 7) mentionne un capital déchu du terme de 12'237'321 F CFP au 31 mars 2017, les échéances impayées du 31 mars 2017 au 30 avril 2017 de 525'154 F CFP en capital, 111'142 F CFP en intérêts, des intérêts de retard calculé sur les échéances impayées pendant cette même période de 7871 F CFP soient un total de 12'881'488 F CFP, différent d'un franc de la somme notifiée aux cautions.
Enfin devant la cour la SAEM Banque Socrédo produit des décomptes provisoires (pièce n° 19, n° 20 et n° 21) mentionnant un capital exigible au 13 mars 2017 de 14'169'637 F CFP.
Il en résulte qu'à défaut de produire les preuves des échéances acquittées, des échéances impayées et du montant exact du capital restant dû à la date de déchéance du terme, la SAEM Banque Socrédo ne justifie pas devant la cour avec exactitude des sommes dues en principal et, partant, par les cautions solidaires au titre du prêt bancaire litigieux.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les intérêts associés, la somme principale étant indéterminée il convient par infirmation du jugement de débouter la SAEM Banque Socrédo de l'ensemble de ses demandes.
Sur le manquement au devoir de mise en garde dont [L] [P], [G] [E] et [M] [S] entendent se prévaloir pour justifier d'un préjudice entraînant la condamnation de la SAEM Banque Socrédo, celui-ci n'est imposé aux établissements de crédit qu'à l'égard de la caution non avertie.
Si le caractère avertit une caution ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant ou d'associé, la SAEM Banque Socrédo démontre suffisamment par les pièces versées aux débats et notamment les statuts de la SCP TE MOTU TAHI (pièce n° 12), que [L] [P], [G] [E] et [M] [S], désignés tous trois directeurs de sociétés, l'objet de ladite société consistant en divers activités capitalistiques, administratives, d'opérations de gestion, d'opérations financières, de participation à d'autres sociétés, et plus généralement toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques ou financières, ont du fait de leurs activités multiples au sein de plusieurs sociétés la nature de cautions averties exempte en la banque de son devoir de mise en garde.
Il convie par conséquent de confirmer la décision du tribunal qui a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [L] [P], [G] [E] et [M] [S] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent d'infirmer la décision du tribunal qui a condamné [L] [P], [G] [E] et [M] [S] à payer chacun à la SAEM Banque Socrédo la somme de 50'000 F CFP, et de condamner la SAEM Banque Socrédo à leur payer chacun 200'000 F CFP au titre des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens et de débouter la SAEM Banque Socrédo de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été injustement mis à la charge de [L] [P], [G] [E] et [M] [S] et la décision en ce sens sera infirmée et les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SAEM Banque Socrédo qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement n° RG 18/00 314 en date du 29 août 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete, SAUF en ce qu'il a déclaré régulière l'assignation délivrée les 5,9 et 11 juillet 2018 et débouter [L] [P], [G] [E] et [M] [S] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAEM Banque Socrédo de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la SAEM Banque Socrédo à payer à [L] [P], [G] [E] et [M] [S], à chacun, la somme de 200'000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre de leurs frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
Condamne la SAEM Banque Socrédo aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 25 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI