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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-22.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.585

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Santin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section C), au profit de la société Hamelin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Santin, de Me Blondel, avocat de la société Hamelin, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1996), statuant en référé, que dans le chantier de construction d'une maison de retraite, la société Santin a été chargée du lot menuiserie et la société Hamelin du lot miroiterie ; qu'alléguant que des vitrages lui avaient été commandés par le menuisier, la société Hamelin a sollicité, devant le juge des référés, une provision sur le paiement de factures relatives à ces fournitures ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, si aucun "devis" n'a été signé par l'entrepreneur de menuiserie, la nomenclature des vitrages en cause correspond aux mentions détaillées du cahier des clauses techniques qui précise, pour les parties fixes des menuiseries, indiquées "opacifié", deux prix, dont l'un avec vitrage opaque ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Santin faisant valoir que, la variante avec vitrage n'ayant pas été retenue par le maître de l'ouvrage, elle n'avait passé aucune commande à quiconque relative au lot miroiterie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Hamelin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hamelin à payer à la société Santin la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hamelin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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