Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-14.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.765
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le receveur général des Finances, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Josette Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Jacqueline B..., demeurant ...,
3 / de la Caisse nationale d'épargne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le receveur général des Finances, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1993), que le maire de Paris a autorisé, par deux arrêtés du 12 avril 1985 et du 30 juin 1988, le recouvrement de la somme représentant le coût de travaux d'assainissement effectués d'office dans l'immeuble en copropriété dans lequel Mme B... était copropriétaire d'un lot constitué par un appartement où elle habitait en compagnie de Mlle Y... ;
que le receveur général des Finances de Paris (le receveur) qui avait vainement demandé à Mlle Y... et à Mme B... de lui payer la partie de cette somme correspondant à la quote part de leur lot a pratiqué une saisie arrêt de leurs comptes à la Caisse nationale d'épargne et les a assignées en paiement et en validité de ces saisies ;
Attendu que le receveur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juridictions civiles sont radicalement incompétentes pour apprécier le bien fondé du titre exécutoire émis par l'administration à l'encontre du propriétaire d'un imeuble, au titre des frais engagés pour l'exécution d'office de travaux d'assainissement dans le cadre des articles L. 30 et L. 31 du Code de la santé publique ;
qu'en estimant que seul M. Z... pourrait, en sa qualité de nouveau propriétaire de l'immeuble, être concerné par l'arrêté de recouvrement du 30 juin 1988, à l'exclusion de Mmes X... et B..., la cour d'appel, qui a statué sur l'existence de l'obligation de payer, a méconnu l'étendue de sa compétence et a violé les textes susvisés, ainsi que la loi des 16-24 août 1790 ;
alors, d'autre part, et en toute hypothèse que le débiteur tenu vis-à -vis de la ville à rembourser les travaux d'assainissement est le propriétaire du bâtiment à la date à laquelle le préfet a ét autorisé par le juge des référés à exécuter d'office les travaux, peu important à cet égard la date à laquelle est effectivement émis l'arrêté de mise en recouvrement ; qu'en estimant que l'arrêté du 30 juin 1988 ne pouvait concerner Mmes Y... et B..., ces dernières ayant vendu leur appartement à M. Z... le 25 avril 1988, sans avoir égard à la date à laquelle a été rendue l'ordonnance de référé autorisant les travaux (25 mars 1980), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 30 du Code de la santé publique ;
alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article L. 31 du Code de la santé publique, la créance de la collectivité publique résultant de l'exécution des travaux est recouvrée comme en matière de contribution directe ;
qu'en écartant les demandes du receveur général des finances de Paris, au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve de ce que les titres de recette avaient été notifiés à Mme B... et à Mme Y..., alors qu'aucune obligation légale ou réglementaire n'imposait une telle notification spécifique et que par différents courriers et commandements visant les titres exécutoires, les redevables avaient été prévenus des sommes qui leur étaient réclamées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
alors, en outre, que l'envoi préalable d'un commandement de payer, s'il est obligatoire pour effectuer une saisie exécution, ne l'est en aucun cas pour une saisie arrêt ;
qu'en rejetant les demandes du receveur général des finances de Paris, au motif qu'il ne serait pas établi que des commandements de payer aient été signifiés aux redevables, ou qu'ils aient été signifiés avec la copie du titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 557 et suivants du Code de procédure civile ;
que, de plus, la cour d'appel ne pouvait sans violer les articles L. 31 du Code de la santé publique et L. 259 du livre des procédures fiscales, énoncer qu'il n'était pas justifié de la signification des commandements de payer à Mme B... alors qu'aucun texte ne prévoit une telle signification en matière de recouvrement des contributions directes ; et alors, enfin, qu'un état exécutoire établi par une autorité administrative constitue un titre justifiant une saisie-arrêt s'il n'y a opposition devant la juridiction compétente ;
qu'en énonçant que les demandes du receveur général des finances de Paris n'apparaissaient pas fondées, dès lors que les courriers recommandés du 24 mars 1988, remis aux redevables, n'étaient pas créateurs de droit, alors que l'exposant produisait par ailleurs des titres de recouvrement exécutoires" en date du 12 avril 1985 et 30 juin 1988, non frappés d'opposition, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 557 et suivants du Code de procédure civile et de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962, portant règlement général de la comptabilité publique ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les arrêtés pris par le maire de Paris les 12 avril 1985 et 30 juin 1988 pour ordonner la mise en recouvrement du coût des travaux d'assainissement effectués d'office "n'ordonnaient l'ampliation qu'à l'adresse du directeur des finances et des affaires économiques et du cabinet Laporte, syndic de l'immeuble concerné" ;
qu'il résulte de cette constatation que si des titres exécutoires avaient été émis à l'encontre du syndicat des copropriétaires, il n'en avait pas été émis contre Mme B... et A... Grégoire que le receveur poursuivait individuellement; qu'ainsi, à défaut de titre exécutoire les concernant, la demande de validation de la saisie-arrêt de leur compte devait être rejetée ;
que par ce seul motif de pur droit, subtitué à ceux critiqués au pourvoi, l'arrêt se trouve justifié ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le receveur général des Finances sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. le receveur général des Finances, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1891
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