Cour de cassation, 17 mars 1993. 88-45.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.699
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8 R 88-45.699 à Y 88-45.706 formés par la société SEM Codec, dont le siège est à Roquebrune Z... Martin (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation de huit jugements rendus le 28 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Menton (section commerce), au profit de :
18/ Mme Suzanne C..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), ...,
28/ Mme Yvette A..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), ...,
38/ Mme Jeannine Y..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), ...,
48/ Mme Marie-Ange F..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), ...,
58/ Mlle Annick X..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), ...,
68/ Mme D..., Félicienneiausserand, demeurant à Roquebrune Z... Martin (Alpes-Maritimes), Le Deri, ...,
78/ Mme Annette B..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), Stade Saint-Roman, route du Mont Gros,
88/ Mme Françoise E..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SEM Codec, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n8 R 88-45.699 à Y 88-45.706 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, d'après le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société SEM Codec a formé des pourvois à l'encontre des jugements du 28 octobre 1988 ayant statué sur les demandes formées à son encontre par Mme C... et sept autres salariées et, notamment, celle tendant à faire figurer sur les bulletins de paye, de façon distincte, la prime d'ancienneté ; que cette demande présentait un caractère indéterminé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
! Condamne la société SEM Codec, envers les défenderesses, aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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