Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-12.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.195
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie P., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Liliane P. née L., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vincent, avocat de M. P., de Me Jacoupy, avocat de Mme P., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux P.-L. aux torts du mari alors que, d'une part, les faits anciens pouvant être rappelés à l'appui d'une demande en divorce formée en raison de faits survenus ou découverts après la réconciliation des époux, la cour d'appel, en énonçant que tous les griefs antérieurs au mariage, impliquant une réconciliation, devaient être écartés, tout en constatant l'existence de griefs postérieurs au mariage, aurait violé les articles 242 et 244 du Code civil ; alors que, d'autre part, en énonçant que les faits postérieurs à la séparation du couple ne pouvaient constituer des causes de divorce et que les attestations ne comportaient pas des griefs se situant pendant la période du mariage, la cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil ;
alors qu'enfin, pour retenir contre le mari le grief d'avoir traité différemment l'enfant du mariage et celui que sa femme avait eu auparavant, la cour d'appel aurait violé les articles 213 et 242 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que les faits nouveaux, invoqués par M. P. à l'encontre de son épouse, n'étaient pas démontrés, ces faits ne pouvaient raviver les anciens, effacés par la réconciliation ;
Et attendu qu'en relevant que les faits postérieurs à la séparation du couple, relatés par certaines attestations ne pouvaient constituer des causes de divorce, la cour d'appel n'a fait qu'estimer souverainement qu'ils ne remplissaient pas la deuxième condition exigée par l'article 242 du Code civil ;
Attendu enfin que la troisième branche ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier la gravité d'un fait invoqué contre un époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. P. au versement d'une prestation compensatoire alors que, d'une part, en retenant que l'épouse avait participé à l'acquisition d'un immeuble par son époux avant le mariage, en investissant son salaire dans le train de vie des concubins, ce qui impliquait que l'acquisition de cet immeuble constituait pour elle un sacrifice et qu'elle ne pouvait plus bénéficier du logement dans cette maison, ce qui caractériserait la perte d'un avantage, la cour d'appel se serait contredite, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de M. P. qui soutenait qu'il avait acquis l'immeuble grace aux économies réalisées à l'occasion de missions de travail à l'étranger et par un emprunt dont les remboursements amputaient son salaire ; alors que, de troisième part, la cour d'appel aurait, pour allouer la prestation litigieuse, relevé qu'une communauté d'intérêts unissait les parties avant le mariage ; alors, qu'enfin, la cour d'appel ne se serait pas expliquée sur les besoins de Mme L. ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il existe manifestement, du fait du divorce, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, dans la mesure où M. P. dispose de revenus bien supérieurs à ceux de Mme L., où celle-ci ne pourra plus bénéficier de la maison, bien propre de M. P. et où elle devra encore se consacrer, pendant plusieurs année, à l'éducation de l'enfant commun ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a pris en considération les besoins de Mme L. et qui a répondu, en les rejetant, aux conclusions de M. P., a souverainement estimé, hors de toute contradiction et au vu des éléments qui lui étaient soumis, les ressources réelles des parties, l'existence d'une disparité et le montant de la prestation compensatoire allouée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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