Cour de cassation, 09 décembre 1992. 89-41.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.328
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Mécachim, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 4 janvier 1989), que M. X... est, le 19 décembre 1969, entré au service de la société Mécachim, entreprise de polissage de métaux, en qualité de manoeuvre, opérateur sur machine ; qu'après avoir occupé une fonction commerciale, il a été muté à un poste de chauffeur poids-lourds chargé de transporter des pièces usinées entre les deux établissements de la société ; que, par suite d'une réorganisation de l'entreprise, l'employeur a proposé au salarié d'occuper un emploi dans l'usine ; qu'après avoir été affecté, le 6 mai 1988, au poste qui était le sien lors de son embauche, M. X... a, le 31 mai 1988, refusé de poursuivre son travail en invoquant un déclassement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X... et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié n'avait pas accepté d'occuper n'importe quel poste à l'usine, et alors, d'autre part, que le maintien de la rémunération initiale n'empêchait pas que la modification apportée au contrat de travail puisse être substantielle ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié avait accepté sans réserve d'être affecté, pour une partie de son temps de travail, à un poste de fabrication ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Mécachim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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