Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 décembre 2023. 2311164
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2311164
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, Mme A B conteste la décision de rejet de l'ONIAM de sa demande d'indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. ", aux termes de l'article R. 312-14-1 du code de justice administrative " Les actions engagées en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique contre le rejet par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'une demande d'indemnisation ou contre une offre d'indemnisation jugée insuffisante relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence du demandeur ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Melun : Seine-et-Marne et Val-de-Marne () ".
2. Mme B demande au tribunal de l'indemniser des préjudices subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite B, lors d'une transfusion sanguine pendant son accouchement à l'hôpital Saint-Maurice en date du 30 mai 1947. En application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-14-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du présent litige est le tribunal administratif de Melun. Le dossier de la présente requête doit dès lors, par application des dispositions susmentionnées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, être transmis à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est transmise au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à Mme A C B.
Fait à Cergy, le 29 décembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
N°2311164
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