Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 MAI 2023
(n° 337, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03193 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3HG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2020 par le pôle social du TJ de [Localité 6] RG n° 17/00566
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffière : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement N°RG : 17-00566, rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
A l'audience du 22 mars 2023 à 9h00, le conseil de la société confirme les termes du courrier RPVA par lequel il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [5] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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