Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 mars 2011), que dans un litige opposant la société Flogeac-Etourneau, maître de l'ouvrage à la société Arts et technique, aux droits de laquelle vient la société Groupe X..., et à l'assureur de cette dernière, la SMABTP, un arrêt, partiellement infirmatif, de la cour d'appel de Poitiers du 18 février 1997 a dit que la SMABTP devait garantir son assurée des condamnations prononcées contre cette dernière et a condamné la SMABTP in solidum, avec la société Groupe X... et M. X... à payer à la société Flogeac-Etourneau une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que, les 8 avril et 2 mai 1997, la SMABTP a, en exécution de cet arrêt, payé entre les mains de la société Flogeac-Etourneau le montant de la condamnation ; qu'un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 1999 (pourvoi n° 97-14.145) a cassé l'arrêt du 18 février 1997 en ses dispositions ayant dit que la SMABTP devait garantir la société Groupe X... et l'ayant condamnée, in solidum, au paiement des sommes dues à la société Flogeac-Etourneau ; que, le 18 décembre 2008, la SMABTP a fait délivrer à la société Flogeac-Etourneau un commandement à fin de saisie-vente pour avoir restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé ; que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a, par jugement du 22 mai 2009, validé le commandement à hauteur d'une certaine somme ; que la société Flogeac-Etourneau a, alors, fait pratiquer à l'encontre de la société Groupe X..., quatre saisies-attributions pour obtenir le paiement de sa créance en principal et intérêts, telle que fixée par l'arrêt du 18 février 1997 ; que la société Groupe X... a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers, lequel, par jugement du 8 décembre 2009 a prononcé la nullité des saisies-attributions et en a donné mainlevée ; que, par actes des 31 août et 22 octobre 2009, la SMBATP a renoncé au bénéfice du jugement du 22 mai 2009 ; que, dans le même temps, la société Groupe X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Flogeac-Etourneau pour avoir paiement de la créance qu'elle détenait sur cette dernière ; que la société Flogeac-Etourneau a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle d'une contestation de cette saisie ; que par jugement du 11 juin 2010, ce juge a accueilli l'exception de connexité soulevée par la société Groupe X... et s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Poitiers, saisie de l'appel du jugement du 8 décembre 2009 ; que les deux procédures ont été jointes ;
Attendu que la société Flogeac-Etourneau fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 8 décembre 2009 et de rejeter ses demandes relatives à la saisie-attribution pratiquée par la société Groupe X... à son encontre alors selon le moyen, que la renonciation unilatérale ne nui au renonçant sans jamais porter préjudice aux intérêts de son bénéficiaire ; qu'en l'espèce, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 18 février 1997, la société Flogeac-Etourneau était créancière envers la société Arts et techniques, aux doits de laquelle vient la société Groupe X..., et envers son assureur la SMABTP de la somme de 3 224 318,50 francs somme qui portait intérêt depuis la signification de l'arrêt soit le 3 mars 1997, et ce jusqu'au paiement effectif ; que la société Groupe X... ne s'étant jamais acquittée de sa dette envers la société Flogeac-Etourneau, les intérêts continuaient à courir ; que si la SMABTP a versé les 8 avril et 2 mai 1997 la somme de 585 287,32 euros entre les mains de la société Flogeac-Etourneau, ce paiement est par la suite devenu indu en raison de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 février 1999 (Civ.3ème , 17 février 1999, n° 97-14.145) qui a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 18 février 1997 ; que la renonciation unilatérale de la SMABTP à obtenir restitution de ce paiement ne pouvait porter atteinte aux droits de la société Flogeac-Etourneau de demander paiement des intérêts à l'encontre de la société Groupe X... ; qu'en retenant pourtant que la SMABTP avait renoncé à obtenir remboursement du paiement qu'elle avait effectué , la société Flogeac-Etourneau n'était plus créancière de la société Groupe X..., la cour d'appel a décidé que la renonciation de la SMABTP pouvait priver son bénéficiaire, la société Flogeac-Etourneau, de son droit propre au paiement des intérêts à l'encontre de la société Groupe X... et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SMABTP, condamnée in solidum avec la société Groupe X..., son assurée, avait payé à la société Flogeac-Etourneau le montant de l'indemnité qui lui était due et exactement retenu que ce paiement, que la SMABTP avait renoncé à recouvrer à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 février 1999 qui n'avait pas remis en cause l'obligation de la société Groupe X..., n'avait pas été effectué par erreur et avait éteint la créance, en principal et intérêts, de la société Flogeac-Etourneau à l'égard de la société Groupe X..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par la société Flogeac-Etourneau au préjudice de la société Groupe X..., devait être ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Flogeac-Etourneau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Flogeac-Etourneau à payer à la société Groupe X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Flogeac-Etourneau.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 8 décembre 2009 en ce qu'il avait constaté la nullité des quatre saisiesattributions pratiquées par la société FLOGEAC-ETOURNEAU et en avait ordonné la mainlevée et d'avoir rejeté toutes les demandes de la société FLOGEAC-ETOURNEAU relatives au commandement délivré le 24 juillet 2009 et à la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2009 à la requête de la société GROUPE X... ;
AUX MOTIFS QUE « I) Sur l'appel du jugement du 8 décembre 2009 :
Que la SCI F-E a fait pratiquer 4 saisies-attributions en vertu, selon les actes, de titres constitués par le jugement du 29 août 1995, l'arrêt de la présente cour du 18 février 1997 et l'arrêt de la Cour de cassation du 17 février 1999 ; qu'il résulte de ces décisions : - que la société ARTS et TECHNIQUES, aux droits de laquelle se trouve la SA GROUPE X..., a été condamnée à payer à la SCI F-E la somme de 3.224.318,50 francs (491.544,19 euros), avec indexation de cette somme « sur les variations de l'indice BT 01 des coûts de la construction entre janvier 1990 et la date du règlement effectif » - que cette condamnation a été prononcée par l'arrêt rendu le 18 février 1997, le jugement ayant été réformé partiellement de ce chef (et de plusieurs autres), - que l'arrêt de cassation intervenu le 17 février 1999 n'a pas porté sur cette condamnation, - que l'arrêt de la cour du 18 février 1997 avait, aussi, dit que la SMABTP serait tenue de garantir la société ARTS et TECHNIQUES des condamnations prononcées contre elle au profit de la SCI F-E et qu'elle serait tenue in solidum avec elle vis-à-vis des autres parties à la procédure, - que c'est de ces chefs que l'arrêt du 18 février 1997 a été cassé le 17 février 1999, - que l'arrêt du 18 février 1997 a, aussi, condamné la SMABTP, in solidum avec la société ARTS et TECHNIQUES à payer la somme de 3 224 318,50 francs (491 544,19 euros), avec indexation, au profit de la SCI F-E ; que la SMABTP, considérant, sans que cela n'apparaisse discuté, que sa condamnation in solidum au profit de la SCI F-E avait (aussi) fait l'objet de la cassation, a agi en remboursement des sommes versées à la SCI F-E puis a renoncé au bénéfice du jugement rendu par le JEX à son profit le 22 mai 2009 et au bénéfice de l'arrêt de cassation ; qu'en conséquence, la SCI F-E a conservé les sommes versées par la SMABTP, soit un total de 585 287,32 euros ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que la SA GROUPE X... fait valoir que le paiement effectué par la SMABTP a éteint sa propre dette et que, faute de créance, la SCI F-E ne peut réclamer paiement une seconde fois ; qu'en effet : - le paiement de la SMABTP a été effectué au profit de la SCI F-E en vertu d'une condamnation prononcée contre elle directement au profit de la SCI (la SMABTP n'avait pas été simplement condamnée à garantir son assurée), - la SMABTP avait été condamnée in solidum avec la société ARTS et TECHNIQUES, - le paiement effectué par un des codébiteurs in solidum éteint, à l'égard du créancier, la dette de l'autre codébiteur, et donc éteint son obligation de payer, - que le paiement effectué par la SMABTP ne peut pas être sans influence sur l'obligation de l'autre codébiteur, le créancier ne pouvant recevoir deux fois paiement de la même dette, - que la SMABTP ayant renoncé à recouvrer les sommes qu'elle avait versées en exécution de l'arrêt de la cour, la SCI F-E ne saurait prétendre que son obligation de rembourser ou de restituer demeure, - qu'il importe peu que les conditions de la novation ne soient pas en l'espèce réunies, dès lors que l'extinction de l'obligation de payer ne résulte pas de la novation, mais du paiement effectué ; que dès lors, en l'absence d'obligation de payer, les saisies ne pouvaient être pratiquées, ni pour le principal, ni pour l'indexation, ni, encore moins, pour des intérêts cumulés avec l'indexation ; qu'en ce qui concerne la franchise, il ne résulte d'aucune pièce que la SMABTP aurait appliqué, qui plus est, à l'égard de la victime des dommages (et non de son assuré) une « franchise » sur les sommes qu'elle a été condamnée à payer directement à la SCI F-E ; qu'en particulier la SCI F-E ne verse aux débats aucune pièce relative aux paiements effectués par la SMABTP, ni décompte, ni lettre d'accompagnement, de sorte que c'est à juste titre que la SA GROUPE X... fait valoir que la preuve d'une franchise aurait été appliquée n'est pas rapportée, étant encore observé que la somme totale versée était supérieure au montant de la condamnation prononcée (il est vrai avec indexation) et que la SCI F-E ne prétend pas qu'elle n'aurait alors pas été remplie de ses droits, ni qu'elle aurait émis des réserves quant aux paiements reçus ; que, dans ces conditions, les saisies-arrêts pratiquées ne sauraient, non plus, être validées seulement à concurrence de la somme de 14 482,66 euros ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la nullité des 4 saisies-attributions et en a ordonné mainlevée et, partant, en toutes ses dispositions ;
II) Sur le jugement du 11 juin 2010 :
Qu'aucune des parties n'a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la SA GROUPE X... selon acte en date du 7 août 2009 ; que, d'ailleurs, aucune des parties ne discute ce point dans les écritures prises devant la cour ; que la cour n'est donc saisie, par l'effet du dessaisissement prononcé à son profit, que des demandes en constatation de la compensation entre les créances réciproques, constatation de l'extinction de la créance de la SA GROUPE X... et nullité de la saisie pour absence de créance ; que, dès lors qu'il résulte des motifs ci-avant retenus que la dette de la SA GROUPE X... envers la SCI F-E est éteinte en raison du paiement effectué par la SMABTP, la SCI F-E n'est pas fondée à prétendre à une quelconque compensation ; qu'en revanche, sa propre dette envers la SA GROUPE X... n'étant en elle-même pas discutée, mais admise puisqu'il était prétendu à un paiement par compensation, la demande en constatation de l'extinction de la dette ne saurait, non plus, être accueillie ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des demandes en nullité du commandement délivré le 24 juillet 2009 et en nullité de la saisie-attribution fondées sur l'absence de créance ; que, dans ces conditions, la SCI doit être déboutée de toutes ses demandes » ;
ALORS QUE la renonciation unilatérale ne nuit qu'au renonçant sans jamais porter préjudice aux intérêts de son bénéficiaire ; qu'en l'espèce, en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS du 18 février 1997, la société FLOGEAC-ETOURNEAU était créancière envers la société ARTS ET TECHNIQUES, aux droits de laquelle vient la société GROUPE X..., et envers son assureur la SMABTP de la somme de 3 224 318,50 francs, somme qui portait intérêt depuis la signification de l'arrêt, soit le 3 mars 1997, et ce jusqu'au paiement effectif ; que la société GROUPE X... ne s'étant jamais acquittée de sa dette envers la société FLOGEAC-ETOURNEAU, les intérêts continuaient à courir ; que si la SMABTP a versé les 8 avril et 2 mai 1997 la somme de 585 287,32 € entre les mains de la société FLOGEAC-ETOURNEAU, ce paiement est par la suite devenu indu en raison de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 février 1999 (Civ. 3ème, 17 février 1999, n° 97-14.145, Bull. civ. III, n° 39)
qui a censuré l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS du 18 février 1997 ;
que la renonciation unilatérale de la SMABTP à obtenir restitution de ce paiement ne pouvait porter atteinte aux droits de la société FLOGEAC-ETOURNEAU de demander paiement des intérêts à l'encontre de la société GROUPE X... ; qu'en retenant pourtant que la SMABTP ayant renoncé à obtenir remboursement du paiement qu'elle avait effectué, la société FLOGEAC-ETOURNEAU n'était plus créancière de la société GROUPE X..., la Cour d'appel a décidé que la renonciation de la SMABTP pouvait priver son bénéficiaire, la société FLOGEAC-ETOURNEAU, de son droit propre au paiement des intérêts à l'encontre de la société GROUPE X... et violé l'article 1134 du Code civil.