Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/00713 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK6D
Pole social du TJ d'[Localité 9]
23/00186
20 mars 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[7] ([6]), prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine BOUDET , avocate au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ines BEDET , avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Février 2025 ;
Le 26 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [U] [S] est affilié à la [8] pour ses cotisations retraite depuis le 1er janvier 2012 pour une activité de traduction et interprétation exercée sous statut d'auto-entreprise.
Le 3 mai 2023, il a saisi la commission de recours amiable de la [8] d'une contestation portant sur le nombre de points de retraite qui lui ont été accordés sur la période 2011-2022, tel que figurant sur son relevé de carrière édité par le site Internet [10].Retraite daté du 27 avril 2023.
Le 4 août 2023, M. [U] [S] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal a :
- déclaré M. [U] [S] recevable en son recours en ses demandes ;
- fixé le nombre de points de retraite de M. [U] [S] au titre du régime d'assurance,
- rappelé que l'attribution du nombre de points de retraite d'un auto entrepreneur procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité,
- condamné la [8] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [U] [S] sur la période 2011-2022 selon le détail suivant :
2011 : 40 points (classe 1)
2012 : 40 points (classe 1)
2013 : 36 points (classe A)
2014 : 36 points (classe A)
2015 : 36 points (classe A)
2016 : 36 points (classe A)
2017 : 36 points (classe A)
2018 : 72 points (classe B)
2019 : 72 points (classe B)
2020 : 36 points (classe A)
2021 : 36 points (classe A)
2022 : 36 points (classe A)
- condamné la [8] à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [U] [S] sur la période 2011-2022 selon le détail suivant :
2011 : 30,1 points au titre du régime de base
2012 : 270,6 points au titre du régime de base
2013 : 281,3 points au titre du régime de base
2014 : 242,7 points au titre du régime de base
2015 : 144,7 points au titre du régime de base
2016 : 136,0 points au titre du régime de base
2017 : 252,1 points au titre du régime de base
2018 : 408,1 points au titre du régime de base
2019 : 354,3 points au titre du régime de base
2020 : 202,6 points au titre du régime de base
2021 : 284,6 points au titre du régime de base
2022 : 254,1 points au titre du régime de base
- fait injonction à la [8] de mettre à disposition de M. [U] [S] un relevé de situation de ses droits à retraite de base et complémentaire conforme à ses droits, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois après la notification du présent jugement ;
- débouté M. [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté la [8] de toutes ses demandes ;
- ordonné l'execution provisoire de la décision ;
- condamné la [8] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la [8] à payer à M. [U] [S] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 10 avril 2024, la [8] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2023, la [8] demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable le recours formé par M. [U] [S],
A titre subsidiaire :
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [U] [S].
- attribuer à M. [U] [S] les points de retraite de base suivants :
46,9 points de retraite de base en 2011
178,6 points de retraite de base en 2012
185,7 points de retraite de base en 2013
160,2 points de retraite de base en 2014
95,5 points de retraite de base en 2015
94,6 points de retraite de base en 2016
172,1 points de retraite de base en 2017
272,4 points de retraite de base en 2018
236,6 points de retraite de base en 2019
135,2 points de retraite de base en 2020
190,0 points de retraite de base en 2021
169,9 points de retraite de base en 2022
- attribuer à M. [U] [S] les points de retraite complémentaire suivants :
10 points de retraite complémentaire en 2011
10 points de retraite complémentaire en 2012
9 points de retraite complémentaire en 2013
18 points de retraite complémentaire en 2014
9 points de retraite complémentaire en 2015
13 points de retraite complémentaire en 2016
24 points de retraite complémentaire en 2017
37 points de retraite complémentaire en 2018
32 points de retraite complémentaire en 2019
18 points de retraite complémentaire en 2020
24 points de retraite complémentaire en 2021
20 points de retraite complémentaire en 2022
- débouter M. [U] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [U] [S] à lui verser Ia somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
La [8] soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [U] [S], qui a saisi directement sa commission de recours amiable sans formuler au préalable une demande auprès d'elle, le document contesté figurant sur le site Internet [10].Retraite, daté du 27 avril 2023 étant purement indicatif et provisoire et ne constituant pas une décision susceptible de voie de recours.
Sur le fond, elle rappelle que les auto-entrepreneurs bénéficient d'un statut dérogatoire au régime normal.
Elle affirme avoir fait une exacte application des textes régissant l'attribution des points de retraite à M. [U] [S], et rappelle que le régime complémentaire a connu une modification au 1er janvier 2016, l'Etat ayant mis fin à sa compensation financière.
Elle produit en détail son analyse pour justifier des points de retraite accordés à M. [U] [S].
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, M. [U] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal du 20 mars 2024, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
- condamner la [8] à lui verser la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
- condamner la [8] à lui verser la somme de 5.000 € en réparation de l'appel abusif,
- condamner la [8] à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
M. [U] [S] soutient que sa contestation est recevable, portant sur une décision issue du site Internet [10].Retraite auquel la [8] renvoie et qui a déterminé ses droits à l'égard de cet organisme.
Il demande la confirmation du jugement s'agissant de la revalorisation, tant des points de retraite complémentaire que de base, les modalités de calcul de la [8], qui applique un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires pour le calcul de l'assiette, étant erronées.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises à l'audience du 20 novembre 2024 auxquelles les parties, représentées, s'en sont remises.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025, prorogé au 26 février 2025 en considération de la charge du service.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du recours contentieux exercé par monsieur [S]
Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A et R. 142-1 du code de sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, constitue une décision que l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général pour le litige portant sur le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
En revanche, en cas d'absence de données figurant sur le relevé de situation individuel, cette absence ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, à la différence de mentions qui feraient apparaitre une absence de droits. Il s'ensuit qu'un assuré social ne saurait former une réclamation en se fondant sur ce relevé individuel de situation en ce qu'il ne matérialise aucune décision par la [8] (CA [Localité 12], 5 janvier 2021, n° 20/00188 ; 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
La [8] expose que le relevé, qui présente un caractère provisoire, indicatif et informatif , édité par le [11] ne constitue pas une décision et que l'intéressé ne pouvait saisir la commission de recours amiable qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de la caisse. Monsieur [S] ne s'est pas pour autant rapproché de la caisse pour que soit pris une décision.
Monsieur [S] soutient que la recevabilité d'une contestation sur le fondement d'un relevé de situation individuelle détaillée a été consacrée par la jurisprudence.
Au cas présent, il convient de constater que le relevé de situation concernant les droits de monsieur [S] au titre du régime géré par la [8] fait mention de points acquis au titre du régime de base et complémentaire pour les années 2003 à 2022 et s'agissant de la [8] des trimestres acquis et des points acquis pour la période allant de 2012 à 2022.
Il s'ensuit que pour ce qui concerne les droits mentionnés au titre de ces années, les mentions figurant sur le relevé de situation individuel procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, l'intéressé était recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé.
En revanche le relevé ne porte aucune indication relativement à l'année 2011, le relevé ne comportant qu'une indication qu'il a acquis 16 points auprès de l'IRCANTEC. Il ne saurait en être déduit, pour cette année-là, que la [8] a pris une décision pouvant justifier sur cette base une contestation de l'intéressé, lequel restait fondé, nonobstant les indications qui auraient pu être données par la caisse et indépendamment des indications figurant sur le relevé, à saisir cet organisme de sécurité sociale d'une demande aux fins de validation des droits qu'il prétendait détenir et en cas de rejet de former une réclamation, ce qu'il n'a pas fait.
Il faut ainsi, sur la recevabilité du recours contentieux de monsieur [S], infirmer le jugement en ce qu'il l'a dit recevable en son recours contentieux, comportant l'examen de ses droits concernant l'année 2011, puisque le tribunal a statué au fond sur cette année, tout en ayant énoncé que le relevé portait sur les années 2012 à 2022 mais sans tirer les conséquences de cette constatation.
Statuant à nouveau monsieur [S] sera dit irrecevable en son recours contentieux portant sur la détermination de ses droits de l'année 2011.
Sur le surplus, au titre de la recevabilité, il faut confirmer le jugement entrepris.
Sur le calcul des droits de retraite de monsieur [S]
L'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, relatif au régime complémentaire de retraite géré par la [8], dispose ainsi dans sa version applicable au litige :
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte huit classes de cotisation :
- la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
- la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
- la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
- la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
- la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
- la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
- la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
- la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l'objet d'un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5. Le taux d'appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d'administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l'élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s'ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d'option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts.
Par arrêt du 23 janvier 2020 ( Civ 2e ' 18-15.542) la cour de cassation a statué ainsi :
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [8], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité ;
Et attendu qu'après avoir rappelé le principe selon lequel le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, l'arrêt énonce à bon droit, d'une part, qu'il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'Etat des ressources de la [8] et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés, d'autre part, que les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis de ses statuts n'étaient pas applicables à l'assuré.
Il s'ensuit dès lors qu'est indifférente au calcul des points de retraite de l'assuré la décision de l'Etat de mettre fin en 2016 à un système de compensation résultant notamment des articles L 131-7 et R 133-10-10 du code de la sécurité sociale, lequel n'intéresse que les rapports Etat-caisse et non la détermination des droits de l'assuré, et alors que l'application par la [8] d'une règle résultant de ses statuts ne concerne pas l'assuré au regard du texte rappelé.
L'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale définit l'assiette de cotisations des auto-entrepreneurs sur la base du chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
La [8] revendique, pour la période antérieure à 2016, la prise en compte non du chiffre d'affaires, pourtant seul déclaré par l'auto-entrepreneur, mais le bénéfice non commercial ( [5]) qu'elle calcule après application d'un abattement de 34 % en application de règles fiscales propres au bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale. Elle obtient ainsi ce qu'elle nomme un revenu professionnel reconstitué.
Or, ce faisant, elle n'appuie sa revendication, d'écarter le chiffre d'affaires et d'appliquer un [5] reconstitué par un abattement de nature fiscale, sur aucune base textuelle, légale ou réglementaire, lui permettant d'opérer à bon droit cette reconstitution, et ainsi que le souligne l'intimé dans ses écritures, elle n'expose pas les bases légales de sa détermination d'un changement de décompte à compter de 2016.
Ainsi ce moyen ne saurait être accueilli.
La suite des écritures de la [8] ne comporte aucun autre moyen de contestation du jugement qu'elle conteste, reprenant en détail les modalités de son calcul, année par année, pour en déduire le bon fondement.
Pas plus qu'en première instance elle ne porte une contestation sur les éléments de rectification de calcul des droits, portés par monsieur [S], et validé par les premiers juges.
Il faut en conséquence infirmer le jugement sur la rectification des droits à retraite obligatoire et complémentaire pour l'année 2011, en conséquence de ce qui a été jugé plus haut sur la recevabilité.
Il faut confirmer le jugement sur la rectification des droits à retraite obligatoire et complémentaire pour les années 2012 à 2022.
Sur la demande de condamnation de la [8] au versement de dommages intérêts
Appelant incident sur ce point, monsieur [S] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral subi en raison de la contestation de ses droits par la caisse qui soutient des positions fantaisistes, ce qui génère un stress lié à un sentiment d'impossibilité d'obtenir son dû.
Il n'est pas exposé de fondement à cette demande.
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce il n'est pas établi que la [8] ait, dans le choix de sa position au regard de la demande de monsieur [S], commis une faute au travers de sa détermination de ses droits à retraite en application de règles complexes. La faute ne saurait résulter du simple constat d'un recours abouti, amiable ou judiciaire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [S] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande d'indemnisation pour appel abusif
Monsieur [S], respectivement son conseil, fait valoir que la [8] se refuse à appliquer la jurisprudence citée de la cour de cassation de 2020, et qu'elle conteste systématiquement devant les cours d'appel, principalement celle de [Localité 13], les décisions défavorables, sans se pourvoir ensuite en cassation, de sorte qu'elle instaure un système visant à décourager les auto-entrepreneurs au travers de procédures longues et fastidieuses, qu'il faut de surcroit renouveler pour les années postérieures à celles jugées.
La [8] n'a rien dit au sujet de cette demande dans ses écritures.
La demande est fondée sur l'énoncé d'une analyse globale de positions judiciaires imputées à la [8] sur des situations par nature distinctes de celle de monsieur [S], sans précision par celui-ci des conditions dans lesquelles il en a eu personnellement connaissance.
Cette allégation d'un dysfonctionnement général, prenant forme d'un acharnement illégitime et cynique contre chacun des assurés concernés, n'est pas déterminé par les simples citations de décisions de cours d'appel contenues dans les écritures.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur le surplus
Partie perdante sur l'essentiel la [8] sera condamnée aux dépens d'appel.
Par ailleurs il importe que monsieur [S] soit couvert en ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel du fait de la poursuite du litige choisie par la [8]. Une somme de 2 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande portée sur le même fondement par la [8] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Sur la recevabilité du recours contentieux
INFIRME le jugement du 20 mars 2024 du tribunal judiciaire d'EPINAL en ce qu'il a dit monsieur [U] [S] recevable en son recours contentieux portant sur la détermination de ses droits à retraite pour l'année 2011,
Statuant à nouveau sur ce point,
LE DIT IRRECEVABLE en son recours contentieux portant sur la détermination de ses droits à retraite pour l'année 2011,
CONFIRME le jugement du 20 mars 2024 du tribunal judiciaire d'EPINAL en ce qu'il a dit monsieur [U] [S] recevable en son recours contentieux portant sur la détermination de ses droits à retraite pour les années 2012 à 2022,
Sur la condamnation de la [8] à rectifier les droits à retraite obligatoire et complémentaire de monsieur [S]
INFIRME le jugement du 20 mars 2024 du tribunal judiciaire d'EPINAL en ce qu'il a condamné la [8] à rectifier les droits de retraite obligatoire et complémentaire pour l'année 2011,
CONFIRME le jugement du 20 mars 2024 du tribunal judiciaire d'EPINAL en ce qu'il a condamné la [8] à rectifier les droits de retraite obligatoire et complémentaire pour les années allant de 2012 à 2022,
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de monsieur [S]
CONFIRME le jugement du 20 mars 2024 du tribunal judiciaire d'EPINAL en ce qu'il a débouté monsieur [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de monsieur [S] de condamnation de la [8] au versement de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive ;
CONDAMNE la [8] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la [8] à verser la somme de 2 500 euros à monsieur [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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