Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01677 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4WG
[U]
C/
ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR ET D U TOUR DE FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 20 Février 2020
RG : 18/03405
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 MAI 2023
APPELANTE :
[N] [U]
née le 06 Juin 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Chrystelle DESCHAMPS de la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Elvire MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 avril 2016, Mme [N] [U] a été embauchée par l'association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France (AOCDTF) en qualité de responsable grands comptes- filière industrie, niveau D2, coefficient 220 de la convention collective des organismes de formation.
La salariée a été placée en arrêt de travail le 17 septembre 2016 et déclarée apte à la reprise à temps partiel thérapeutique (3/5ème de temps) à l'issue de la visite de reprise du 28 octobre 2016.
Lors de la visite (à la demande du médecin du travail) du 29 novembre 2016, Mme [U] a été déclarée apte à son poste actuel en temps partiel thérapeutique à 3/5ème de temps sur quatre jours.
La salariée a été placée en arrêt de travail le 7 novembre 2017.
Par lettres du 24 février et du 15 mars 2018, elle a dénoncé auprès de son employeur ses conditions de travail.
L'association lui a répondu par lettres des 19 et 22 mars 2018.
Par lettre recommandée portant la date du 26 juillet 2018 mais expédiée le 26 juin 2018, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, avec effet à l'expiration de son préavis de deux mois, soit le 26 août 2018.
Par requête du 5 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes LYON en lui demandant de requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence l'association à lui verser diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, en rappel de commissions non versées, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de commissions, manquement à l'obligation de sécurité et manquement à l'obligation d'information.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 17 mai 2019.
Par jugement du 20 février 2020, le juge départiteur statuant seul a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture par Madame [N] [U] du contrat de travail la liant à l'Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France en une démission
- débouté Madame [N] [U] de l'ensemble de ses demandes
-débouté l'Association Ouvrière de Compagnons du Devoir du Tour de France de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Madame [N] [U] aux dépens de l' instance.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement, le 28 février 2020.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
- de dire que la rupture du contrat de travail dont elle a pris l'initiative doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif
- de condamner en conséquence l'AOCDFT à lui verser les sommes suivantes :
* rappels de commissions : 1 698,18 euros ;
* congés payés afférents : 169,82 euros ;
* dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de commissions: 10 000 euros
* dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros
* indemnité de licenciement : 701,46 euros
* indemnité compensatrice de préavis de 2 mois : 4 489,38 euros
* congés payés afférents : 448,94 euros
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif : 8 000 euros
* dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information : 1 267 euros
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
- de condamner l'AOCDTF à établir, un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation POLE EMPLOI rectifiés en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de ladite astreinte
- de condamner l'AOCDTF aux dépens
- de débouter l'AOCDTF de ses demandes reconventionnelles.
L'association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France demande à la cour :
- de confirmer le jugement qui a débouté Madame [U] de l'intégralité de ses demandes
- de condamner Madame [U] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
SUR CE :
Sur la demande de rappel de commissions
La salariée fait valoir :
- qu'à de nombreuses reprises, elle a sollicité son ancien employeur afin qu'il lui adresse les éléments nécessaires au calcul de sa rémunération variable de manière à ce qu'elle s'assure de l'exactitude des sommes qui lui avaient été versées à ce titre, mais en vain
- que l'association n'a jamais versé aux débats de donnée comptable, alors qu'elle seule est en possession de l'intégralité des éléments utiles au calcul du montant exact de la rémunération variable à laquelle elle peut prétendre et que le refus opposé par l'association à ses demandes caractérise une exécution défectueuse et déloyale des obligations contractuelles
- qu'à compter du mois de juillet 2017, l'association a unilatéralement réorganisé sa structure commerciale et limité son secteur aux départements du Rhône, de l'Ardèche et de la Drôme, alors qu'il est indiqué dans son contrat de travail qu'elle exercera ses fonctions dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et que le département de la Loire qui lui a été retiré était le plus rémunérateur pour elle
- que l'association a également violé l'obligation d'exclusivité prévue à son contrat de travail, d'autres salariés ayant prospecté sur son secteur pour proposer à ses clients des produits qu'elle était chargée de commercialiser
- que les dysfonctionnements des services administratifs de l'association, lesquels s'abstenaient de traiter un grand nombre des commandes des clients qu'elle transmettait, ont entraîné pour elle une perte de chance de bénéficier de commissions.
L'association fait valoir :
- que Mme [U] a toujours perçu une rémunération variable strictement conforme aux stipulations de son contrat de travail et que la différence entre la rémunération variable dûe et celle réclamée correspond au fait que la rémunération est calculée en fonction du chiffre d'affaires encaissé et non des devis validés, la facturation n'intervenant qu'à la livraison de la prestation
- que la salariée a bien eu communication des informations par l'association qu'elle n'a pas contestées et qu'après une nouvelle vérification, elle lui a versé une rémunération variable en mai 2018
- qu'elle conteste formellement toute insuffisance du service administratif
- que dans le tableau fourni par la salariée, seules 4 des 21 lignes font partie des métiers de l'industrie, domaine d'intervention de la salariée, et que ce tableau ne démontre pas les manquements allégués
- que dans le cadre d'un redécoupage des zones d'activité de chaque collaborateur par secteur, celui de Mme [U] a été limité aux départements du Rhône, de l'Ardèche et de la Drôme
- que Mme [U] a attendu près de neuf mois avant de contester le nouveau secteur et le calcul de ses commissions.
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En cas de litige sur le paiement de la partie variable de la rémunération, lorsque son calcul dépend d'éléments détenus par l'employeur, c'est à ce dernier qu'il appartient de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
L'article 6 du contrat de travail de Mme [U], relatif à la rémunération, stipule qu'« une commission sera calculée sur un chiffre d'affaires des factures émises et acquittées soit :
- 1% de 1 à 600 000 euros de chiffres d'affaires maximum, pour les produits « alternance et/ou actions longues » ;
- 1,7 % de 1 à 599 999 euros de chiffres d'affaires, pour les produits « compétences clés, conseil et audit » ;
- 2% pour le chiffre d'affaires réalisé au-delà de 600 000 euros, pour les produits « compétence clés, conseil et audit ».
Mme [U] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir communiqué les éléments nécessaires à la vérification du calcul de sa rémunération variable en se fondant sur un échange de courriels avec l'assistante production et le responsable commercial, daté du 20 juillet 2017, dont il ressort qu'elle souhaite connaître le décompte des facturations sur ses commandes et qu'on lui répond qu'on reviendra vers elle après avoir fait le point.
Dans sa lettre du 24 février 2018, la salariée déclare qu'après de multiples relances, les informations sollicitées lui ont été communiquées, ce qui lui a permis de constater que certaines de ses commandes n'avaient pas été traitées par le service administratif et que d'autres commandes ne lui avaient pas été attribuées mais attribuées à d'autres commerciaux.
Or, l'employeur verse aux débats la liste et le montant des commandes facturées pour le compte de Mme [U] avec le calcul de la commission correspondante selon les pourcentages stipulés au contrat de travail.
Les tableaux dressés par Mme [U], lequels mentionnent des devis (en cours, abandonnés ou 'signés par des collègues') dont il n'est pas démontré qu'ils ont été suivis de commandes ayant donné lieu à des facturations, ne permettent pas de déterminer que l'employeur n'aurait pas pris en compte toutes les commandes facturées passées par son intermédiaire.
Sa demande en paiement d'un solde de commissions n'est pas justifiée et doit être rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en raison de la perte de chance de bénéficier de commissions
La salariée reproche à l'employeur d'avoir violé les dispositions contractuelles relatives au secteur géographique et à la clause d'exclusivité et d'être responsable de dysfonctionnements administratifs retardant le traitement de ses commandes.
En vertu des articles 3 et 5 du contrat de travail relatifs au lieu de travail et à « l'objet du développement », Mme [U] exercera ses fonctions en Région Auvergne Rhône-Alpes sur tous les sites de l'AOCDTF connus à ce jour et occupe le poste de Responsable Grands Comptes des actions de formation pour la filière Industrie de l'AOCDTF, sur la région Rhône-Alpes.
L'article 9-4, relatif aux obligations professionnelles de la salariée, précise qu'elle ne pourra étendre son activité en dehors du secteur défini à l'article 3 et que l'association a la possibilité de visiter ou de faire visiter la clientèle du secteur défini à l'article 3 du présent contrat, à tout moment, pour tout autre motif que l'objet de la mission de la salariée
Mme [U] verse aux débats un organigramme non daté répartissant les conseillers en formation grand compte et les conseillers en formation TPE-PME-PMI en trois groupes: départements 03-63-42-43-15, départements 69-07-26, départements 01-38-73-74.
L'association explique dans sa réponse du 19 mars 2018 à Mme [U] que dans un souci d'amélioration des conditions de travail de [ses] collaborateurs [elle a] décidé un redécoupage des zones d'activité de chacun par secteur géographique, limitant ainsi le nombre de kilomètres à parcourir pour visiter les clients, ce qui réduit considérablement le temps passé en position assise dans un véhicule et la fatigue liée à la conduite.
Elle précise qu'elle s'est déjà engagée dans la nouvelle répartition de la charge de travail grâce à une nouvelle organisation des territoires au sein de la région Auvergne Rhône-Alpes entre six collaborateurs (dont Mme [U]) pour leur permettre de passer plus de temps au sein des entreprises clientes, qu'une nouvelle forme de contrat a vu le jour en décembre 2017 pour une mise en place en janvier 2018 et qu'à son retour d'arrêt de travail, elle lui présentera cet avenant.
Dès lors que le contrat de travail prévoyait que la mission de la salariée s'étendait sur l'ensemble de la région Auvergne Rhône Alpes et dans toutes les agences de l'association qui y étaient situées, la réduction du territoire constituait bien une modification de son contrat de travail, ce dont convient l'association puisqu'elle annonce à la salariée qu'elle lui soumettra un avenant quand celle-ci reprendra son travail.
L'employeur indique dans ses conclusions que la réorganisation de la structure commerciale a été mise en place en juillet 2017.
Mme [U], qui a travaillé jusqu'au 7 novembre 2017, produit un tableau intitulé 'suivi de commandes validées'.
Les éléments chiffrés qui y figurent, dont la source est indéterminée, lesquels font état au demeurant de commandes validées jusqu'au 30 octobre 2017, sont insuffisants à caractériser l'existence d'un préjudice consistant en une perte de chance pour Mme [U] de percevoir une commission sur la période de juillet à novembre 2017.
Le manquement à la clause d'exclusivité imputé à l'employeur n'est pas démontré par le tableau intitulé 'devis signé par collègues dans secteur industrie' (dont on ne connaît pas non plus la provenance), dans la mesure où d'autres salariés que Mme [U] intervenaient également dans le secteur industrie qui ne comportait pas seulement les grands comptes et les actions de formation attribués à la salariée en vertu de son contrat de travail.
Enfin, la preuve de dysfonctionnements des services administratifs ayant causé un préjudice à la salariée qui n'aurait pu percevoir pour ce motif toutes les commissions qui lui sont dûes n'est pas rapportée au moyen du tableau 'commandes non traitées (en cours)' qui se réfère à des devis et non à des commandes facturées et qui contient des données invérifiables.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité
La salariée fait valoir que :
- l'ambiance délétère régnant dans l'association a participé à la dégradation de son état de santé, si bien qu'elle a été placée en arrêt de travail en raison d'un syndrome anxiodépressif lié au travail
- la seule existence d'un document unique d'évaluation des risques n'est pas exonératoire de responsabilité, d'autant plus que la situation du salarié itinérant n'y est pas envisagée
- l'absence totale de réaction de l'association après la critique aussi déplacée qu'irrespectueuse de M. [L], jeune apprenti, à son égard trahit le manque total de considération de l'association envers elle.
L'association fait valoir que :
- afin de préserver la santé des salariés, elle a pris toute mesure pertinente en termes de mise en place des institutions représentatives du personnel, de passages des visites médicales auprès de la médecine du travail et d'établissement d'un plan de prévention des risques
- la salariée n'a jamais communiqué sur les difficultés qu'elle invoque
- la salariée ne produit aucun élément de nature à laisser supposer que sa supérieure hiérarchique aurait eu un comportement inapproprié à son égard, de sorte qu'elle n'avait aucune raison de soupçonner l'existence des difficultés alléguées
- le seul échange produit par la salariée n'a rien d'injurieux ou d'insultant et concerne des faits anciens
- elle s'est parfaitement conformée aux directives du médecin du travail en accordant à la salariée à son retour d'arrêt maladie un véhicule professionnel surclassé afin de lui garantir des conditions de travail améliorées et lui permettre de reprendre au plus vite ses fonctions à temps plein.
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En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels et de pénibilité au travail, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Tenu d'une obligation de sécurité, l'employeur doit donc en assurer personnellement l'effectivité.
Néanmoins, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un risque, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
La salariée se prévaut des éléments suivants :
- une dénonciation circonstanciée par elle-même d'une tension permanente entre les membres de l'équipe commerciale, aux termes de deux correspondances adressées à l'employeur le 24 février 2018 et le 24 avril 2018
Elle écrit notamment qu'elle a subi l'animosité des autres commerciaux, résultant notamment de l'absence de définition précise du périmètre d'intervention des uns et des autres, qu'elle a été confrontée à l'hostilité et à l'agressivité ouverte de nombre de ses collègues et qu'elle attend de ses responsables hiérarchiques qu'ils prennent les mesures nécessaires afin de préserver sa santé, que si de telles mesures avaient été prises, le dénigrement dont elle a fait l'objet avant d'être contrainte de s'arrêter pour préserver sa santé aurait cessé, ce qui n'a pas été le cas.
- la dégradation de son état de santé, telle que constatée par les pièces médicales qu' elle produit :
* le dossier du médecin du travail mentionnant le 28 octobre 2016 (date de la visite de reprise) difficultés relationnelles avec sa responsable
* les arrêts de travail de prolongation des 12 et 17 janvier 2018 mentionnant les éléments d'ordre médical suivants: syndrome anxiodépressif. lié au travail
* le certificat du médecin généraliste en date du 12 janvier 2018 : 'je vous adresse Mme [U] dans le cadre d'une reprise à temps partiel. En effet, Mme [U] est en arrêt depuis début novembre pour un syndrome anxio-dépressif majeur lié à son environnement de travail et nécessite une reprise douce et progressive afin que cela puisse durer dans les meilleures conditions'
* l'examen le 15 mai 2018 par le docteur [D], psychiatre, dans le cadre d'une expertise à la demande de la société de prévoyance, concluant que la symptomatologie dépressive est caractérisée; le rapport cite notamment une lettre du médecin du travail du 18 janvier 2018 : la prolongation en maladie me paraît nécessaire aujourd'hui ainsi que la reprise en mi-temps thérapeutique à l'issue de l'arrêt.
A l'appui de ses affirmations relatives au dénigrement et à l'agressivité dont elle aurait été victime de la part de ses collègues et supérieurs hiérarchiques qu'elle reproche à l'employeur de ne pas avoir fait cesser, la salariée produit un échange de courriels qu'elle a eu avec M. [L], daté du 5 mai 2017.
M. [L] critique la manière dont Mme [U] a parlé de lui auprès d'une entreprise cliente et lui reproche d'avoir empiété sur ses attributions, en des termes peu aimables et désobligeants : Merci d'arrêter de me prendre pour un pigeon et de te concentrer sur TON travail. Pour finir, si le poste de PRP t'intéresse tant que ça demande un entretien avec [S] et change de métier.
Mme [U] lui répond en lui demandant d'être poli et respectueux et lui indique qu'elle a proposé de se voir pour travailler en équipe.
M. [L] écrit qu'il veut effectivement la rencontrer avec M. [P] (directeur de l'association) qu'il met en copie de ces échanges 'pour que nous puissions reparler de cette affaire en face à face'.
L'existence d'un désaccord tel que révélé par cet unique échange épistolaire entre deux salariés, dont l'un est apprenti, ne suffit pas à démontrer la réalité de difficultés rencontrées par la salariée et d'une absence de considération à son égard de nature à porter préjudice à sa santé dont l'employeur avait connaissance, alors que la dénonciation intervient tardivement (trois mois après son placement en arrêt de travail) et qu'aucune autre pièce n'est versée aux débats.
La matérialité d'agissements dont Mme [U] aurait été la victime n'est en conséquence pas établie, pas plus que le lien entre le syndrome anxio-dépressif constaté par le médecin généraliste et les conditions de travail de la salariée.
La seule préconisation du médecin du travail, à savoir un travail à temps partiel thérapeutique, a été respectée.
L'employeur n'ayant pas manqué à son obligation de sécurité, la demande de dommages et intérêts formée de ce chef doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, ceux d'une démission.
Il appartient dans ce cadre au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La lettre de prise d'acte du 26 juin 2018 est ainsi rédigée :
« Je me résous à tirer toutes les conséquences des manquements de l'association les Compagnons du Devoir et du Tour de France à ses obligations contractuelles et légales les plus élémentaires.
Le comportement de l'association les Compagnons du Devoir et du Tour de France ne me laisse pas d'autre choix que de rompre mon contrat de travail.
Cette rupture est motivée (principalement) :
- Par le non-paiement de l'intégralité de la rémunération variable à laquelle je peux prétendre,
- Par le refus persistant opposé par l'association les Compagnons du Devoir et du Tour de France aux demandes légitimes que j'ai formulées aux termes de mes précédents courriers et à la lecture desquels je vous renvoie,
- Par les manquements de l'association à son obligation de sécurité et à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de façon loyale.
Je vous informe d'ores et déjà que, sauf à ce que l'association les Compagnons du Devoir et du Tour de France me propose la juste indemnisation du préjudice que je subis du fait de la rupture de mon contrat de travail à laquelle j'ai dû me résoudre, dans le délai de dix jours, je saisirai les juridictions afin qu'elles fassent produire, à ladite rupture, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Dans ses conclusions, Mme [U] reproche à son employeur d'avoir :
- modifié unilatéralement son secteur de prospection,
- violé la clause d'exclusivité prévue dans son contrat,
- refusé de lui communiquer les documents indispensables au calcul de sa rémunération variable,
- laissé se développer des conditions de travail attentatoires à son état de santé,
- refusé de prendre les mesures nécessaires à la préservation de son état de santé et à la poursuite de la relation contractuelle.
Les autres griefs n'étant pas établis, la réorganisation des secteurs de prospection par l'employeur entraînant une réduction de celui attribué à Mme [U], dont l'employeur lui a expliqué les raisons en l'informant qu'elle ferait l'objet d'un avenant à son contrat de travail à voir avec elle à son retour dans l'association, ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations pour justifier l'impossibilité de poursuivre une relation de travail qui se trouvait suspendue de manière ininterrompue depuis plus de sept mois.
Sur l'obligation d'information relative à la portabilité de la prévoyance et couverture santé
La salariée fait valoir que l'association lui a dispensé une information erronée lors de la remise des documents de rupture en lui indiquant qu'elle bénéficierait de la portabilité de la couverture des frais de santé, de sorte qu'elle a engagé des démarches de soins avant d'être informée qu'elle ne pourrait pas bénéficier du remboursement de ceux-ci.
L'association fait valoir qu'aucun des documents communiqués à la salariée ne comportait d'information contraire aux dispositions de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la portabilité n'est ouverte aux anciens salariés qu'en cas de cessation du contrat ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.
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En vertu de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale, « les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage /'/
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa /'/ ».
L'employeur est légalement tenu de s'acquitter d'une information en ce qui concerne les modalités de maintien des garanties frais de santé et prévoyance et il engage sa responsabilité dès lors qu'il ne démontre pas l'avoir clairement fait lorsque le salarié quitte l'entreprise, quel qu'en soit le motif.
C'est à bon droit que l'employeur, qui n'avait pas le pouvoir de qualifier unilatéralement la prise d'acte de la salariée de démission, a fourni à Mme [U], dans son certificat de travail, une information générale sur la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties santé et prévoyance, soumise à condition d'indemnisation par l'assurance chômage.
Le jugement ayant débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information relative à la portabilité de la prévoyance et couverture santé sera donc confirmé.
Mme [U] dont le recours est rejeté est condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais irrépétibles d'appel exposés par l'association.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE Mme [N] [U] aux dépens d'appel
REJETTE la demande de l'association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE