Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04364 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA6N
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 septembre 2024, à 17h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, vice-président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [G] [U]
né le 24 janvier 1995 à [Localité 3] (Alger), de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ailey Alagapin-Graillot, substitué par Me Solène Gauthier, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 21 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 24/2289 et celle introduite par la requête du préfet de Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 24/2277, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 septembre 2024 à 19h20 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 septembre 2024, à 11h24, par M. [M] [G] [U] se disant [M] [U] né le 24 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [G] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen relatif à la consultation irrégulière du FAED
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.
L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :
Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Le fichier FAED , fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du Ceseda. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020)
La CEDH juge par ailleurs que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
En l'espèce, le rapport d'identification dactyloscopique mentionne que la consultation a été faite par l'OPJ [O] [I], spécialement habilité conformément à l'article 17 du code de procédure pénale, comme elle le relève dans son PV intitulé ''RECHERCHES FICHIERS''.
Cette habilitation de l'agent qui a procédé à l'enquête lors de la garde à vue induit le rejet de ce moyen de nullité.
Sur le moyen d'irrégularité tiré d'une superposition de la mesure de garde à vue et de la mesure de rétention
Le conseil fait reproche à la garde à vue de s'être superposée avec la mesure de vérification du droit de séjour dans le cadre d'une procédure de retenue administrative, alors que sans cette audition, l'intéressé n'aurait pas été placé en CRA.
Sur ce,
Concernant le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au motif que l'intéressé placé en garde à vue pour violences conjugales en état d'ébriété a également fait l'objet d'une retenue administrative, double procédure qui lui fait grief selon les prétention de son conseil.
Pourtant il résulte de l'examen de la procédure que l'intéressé a fait l'objet d'une audition qualifiée expressément sur le procès-verbal "ILE'' lors de sa garde à vue correspondant à une audition administrative, sans aucun détournement de la procédure de garde à vue.
En l'espèce il s'agit d'un simple recueil de renseignements administratifs réalisé pendant le temps de la garde à vue, permettant d'étayer la situation du mis en cause, notamment en complétant la première audition dite de grande identité. Ces éléments apparaissant nécessaires au ministère public pour apprécier les suites procédurales aux faits pénaux.
Il n'y a donc pas superposition de mesures mais uniquement le déroulement d'une procédure de garde à vue pendant laquelle un étayage de la situation administrative de [U] [M] a pu être réalisé.
Le juge de première instance a donc légalement apprécié la situation et le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tenant à la détention arbitraire et le délai de transfert
Aux termes de l'article R 744-9 : Lorsqu'en raison de circonstances particulières , notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.
Ainsi, [U] [M] a fait l'objet d'une garde à vue qui a été levée le 15 septembre 2024 à 20H50 pour donner lieu à un défèrement au tribunal judiciaire de PARIS. Dans le cadre de ce défèrement, il a été présenté au juge des libertés et de la détention le 16 septembre 2024 à 18H51 aux fins de placement sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une CPVCJ pour une audience fixée le 4 mars 2025. Par suite, il était libéré et pouvait quitter le dépôt de [Localité 5] à 19H01, sauf que correlativement, il a fait l'objet d'une notification d'un arrêté le placant dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour, soit le 16 septembre 2024 à 19H20, et qu'à cette fin il a été placé au local de rétention de [Localité 2] le 16 septembre 2024 à 20H00 où lui ont été notifiés ses droits, puis un placement au centre de rétention de [4] le lendemain soit le 17 septembre 2024 à 19H49. De cette chronologie, il convient d'apprécier que la procédure de placement en rétention ne comporte pas de rétention administrative d'une part un délai utile entre la fin de la procédure judiciaire de levée des formalités pour organiser la sortie du dépôt de [Localité 5] et la transition avec la notification du placement en CRA, d'autre part les délais permettent dans un premier temps l'arrivée au local de rétention de [Localité 2] où les droits lui ont été notifiés en bonne et due forme, d'autre part l'admission au CRA avec les exigences de célérité ont été respectées. Il ne peut donc pas être caractérisée de détention arbitraire, notamment sur le délai de transfert entre le LRA et le CRA lequel a été raisonnable.
Dans ces conditions l'exception de nullité ne peut qu'être rejetée.
Aucun autre moyen n'étant invoqué au soutien des critiques articulées à l'encontre de la décision dont appel, celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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