Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-381
N° RG 21/00115 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHIC
Mme [G] [L]
M. [E] [W]
C/
S.A. AVIVA ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2023
devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GUILLERME, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne GUILLERME, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Par acte sous seing privé du 22 mars 2018, Mme [G] [L] a souscrit auprès de la société Kia Lease un contrat de crédit-bail mobilier de type leasing, portant sur un véhicule de type Kia Sportage, moyennant le versement d'un prix de 36 984 euros payable en 36 mensualités de 459,14 euros. Le véhicule a été livré le 22 mars 2018.
Par acte sous seing privé du même jour, Mme [G] [L] a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Aviva Assurances moyennant le versement d'une prime annuelle de 869 euros devant être payée par prélèvements le 23 mars de chaque mois.
Le 17 septembre 2018 à 3h30, le véhicule a subi un accident de la route sur la route nationale N12 en Tunisie alors qu'il était conduit par M. [E] [W], compagnon de Madame [L].
La société Aviva Assurances a opposé un refus de garantir le sinistre.
Par assignation du 5 avril 2019, Mme [G] [L] et M. [E] [W] ont attrait la société Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Par jugement en date du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- débouté Mme [G] [L] et M. [E] [W] de l'ensemble de leurs demandes,&
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [G] [L] et M. [E] [W] aux dépens.
Le 6 janvier 2021, Mme [G] [L] et M. [E] [W] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 avril 2021, ils demandent à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 20 octobre 2020,
- condamner la société Aviva Assurances à leur payer la somme de 33 655 euros au titre de la mobilisation du contrat d'assurance souscrit pour le véhicule KIA Sportage immatriculé [Immatriculation 7] garantissant la défense pénale et recours suite à un accident, assistance aux personnes dans le monde entier et les dommages tout accident,
- condamner la société Aviva Assurances à leur régler la somme de 5 000 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule,
- condamner la société Aviva Assurances à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais d'immobilisation du véhicule,
- condamner la société Aviva Assurances à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner la société Aviva Assurances à leur payer la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance devant le tribunal judiciaire et juge des référés,
- condamner la société Aviva Assurances à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance devant la cour d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2021, la société Aviva Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [G] [L] et M. [E] [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la garantie de la société Aviva Assurances
Mme [L] et M. [W] soutiennent que Mme [L] a bien réglé les échéances mensuelles et qu'elle était couverte au titre de la garantie tous risques au moment de l'accident. Ils exposent que Mme [L] a reçu le 31 juillet 2018 un dernier avis avant suspension des garanties à la suite d'une difficulté de paiement passagère, qu'elle a aussitôt appelé la société Aviva Assurances et qu'il lui a été indiqué qu'elle pouvait régler la créance de 694 euros en paiements échelonnés mais qu'elle était assurée pour partir en vacances en Tunisie avec sa famille. Mme [L] précise que ce n'est qu'à son retour, le 6 septembre 2018, qu'elle a trouvé le courrier de la société Aviva Assurances lui confirmant qu'elle pouvait régler sa créance en cinq mensualités de 138,80 euros à partir du 10 septembre 2018.
Mme [L] ne reconnaît pas avoir reçu la mise en demeure du 11 juillet 2018 adressée par la société Aviva Assurances entraînant résiliation du contrat mais seulement le dernier avis avant suspension du 31 juillet 2018 qui ne peut être considéré, selon elle, comme valant mise en demeure. Elle ajoute que la mise en demeure ne lui a pas été adressée en courrier recommandé avec accusé de réception et que le contrat d'assurance a été maintenu par la suite.
Les appelants font valoir que la société Aviva Assurances a commis une faute en n'ouvrant pas le sinistre régulièrement déclaré par Mme [L] téléphoniquement même si elle n'a pu établir la réalité de cet appel, la société Orange qu'elle avait assignée en référé ayant reconnue qu'elle ne pouvait pas fournir le relevé des appels passés.
Ils en déduisent que la société Aviva Assurances doit mobiliser sa garantie et rembourser les préjudices qu'ils ont subi.
En réponse, la société Aviva Assurances rétorque que Mme [L] est d'une particulière mauvaise foi lorsqu'elle indique avoir réglé les échéances mensuelles alors qu'elle n'a honoré aucune des échéances postérieures à la souscription du contrat malgré le fait qu'il lui a été adressé deux courriers le 12 avril 2018 et le 23 juin 2018 pour l'informer que les prélèvements avaient été rejetés puis une lettre recommandée du 11 juillet 2018 de mise en demeure pour non-paiement de prime valant résiliation du contrat faute de paiement sous 40 jours. Elle précise que cette mise en demeure reproduit les dispositions de l'article L.113-3 du code des assurances selon lesquelles à défaut de règlement dans les 30 jours suivant l'envoi de celle-ci, les garanties du contrat sont suspendues. Elle fait valoir que cet article ne prévoit pas l'obligation d'adresser la mise en demeure en recommandé avec accusé de réception. Elle relève que Mme [L] reconnaît avoir reçu ce courrier le 31 juillet 2018. Faute de règlement dans le délai de 30 jours soit au 10 août 2018, la société Aviva Assurances soutient que la garantie a été suspendue à compter de cette date et donc au moment de la survenance de l'accident. Elle ajoute que le fait qu'elle ait accordé des délais de paiement à Mme [L] postérieurement ne saurait remettre en cause la suspension de la garantie. Elle précise que l'octroi de délai de paiement n'avait que pour but d'éviter la résiliation du contrat pour non-paiement. Elle explique que Mme [L] s'est acquittée du paiement des cotisations dues le 24 septembre 2018 de sorte que le véhicule était à nouveau assuré le 25 septembre 2018.
La société Aviva Assurances en déduit que l'accident survenu le 17 septembre 2018, au cours de la période de suspension de la garantie, ne saurait être pris en charge et que les appelants doivent être déboutés de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire, la société Aviva Assurances soutient que Mme [L] ne justifie pas avoir déclaré le sinistre dans les 5 jours ouvrés de sa survenance conformément aux stipulations du contrat souscrit de sorte que les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande indemnitaire.
Aux termes des dispositions de l'article L.113-3 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, la prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement de prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable, dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire délégué par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension, ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie ou à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxièmes à avant-dernier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances pour la vie.
En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme Mme [L], il résulte des courriers produits par la société Aviva Assurances en date du 12 avril 2018 et 23 juin 2018 suite au rejet des prélèvements des échéances mensuelles, que celle-ci n'a réglé aucune cotisation postérieure à la souscription du contrat d'assurance.
Le courrier du 31 juillet 2018, seul courrier que Mme [L] reconnaît avoir reçu, intitulé 'dernier avis avant suspension des garanties' ne vaut pas mise en demeure.
En revanche, la société Aviva Assurances justifie avoir adressé une mise en demeure pour non-paiement de primes d'un montant de 869 euros à Mme [L] par courrier recommandé en date du 11 juillet 2018 l'informant d'une suspension des garanties à défaut de paiement au terme des 30 jours suivant l'envoi de ce courrier.
Il est constant que la mise en demeure prévue à l'article précité n'a pas à être adressée en recommandé avec accusé de réception de sorte qu'un courrier recommandé envoyé au dernier domicile connu de l'assuré est suffisant. La preuve de l'envoi le 11 juillet 2018 est rapportée par la production du récépissé de la Poste que la société Aviva Assurances produit en pièce n°2, l'assureur n'ayant pas à prouver sa réception par le destinataire.
Il en résulte que la date de l'envoi du recommandé, soit en l'espèce le 11 juillet 2018, constitue le point de départ du délai de 30 jours au terme duquel la garantie sera suspendue en l'absence de paiement.
Si la société Aviva Assurances a accordé des délais de paiement à Mme [L] par courrier du 16 août 2018, il n'en demeure pas moins que ce courrier précise expressément que 'nous attirons en outre votre attention sur le fait que le présent accord ne saurait annuler ni reporter la suspension des garanties prévues par l'article L.113-3 du code des assurances'.
Il est établi qu'aucun paiement n'a été effectué durant les 30 jours suivant l'envoi de la mise en demeure, le courrier du 16 août 2018 précité précisant qu'aucun règlement n'est parvenu à l'assureur et que le versement n'a été effectué par l'assurée que le 24 septembre 2018 de sorte qu'il doit en être déduit que la garantie était suspendue jusqu'au lendemain de la régularisation des échéances impayées le 25 septembre 2018, le contrat étant ensuite maintenu.
L'accident étant survenu le 17 septembre 2018, au cours de la période de suspension de la garantie, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [L] et M. [W] de l'ensemble de leur demande d'indemnisations.
.
- Sur les autres demandes
Mme [L] et M. [W] étant déboutés de leurs demandes d'indemnisation et ne justifiant pas d'une quelconque résistance abusive de la société Aviva Assurances seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.
Succombant en leur appel, Mme [L] et M. [W] seront condamnés à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [L] et M. [E] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [G] [L] et M. [E] [W] à verser à la société Aviva Assurances la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Mme [G] [L] et M. [E] [W] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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