Cour de cassation, 08 mars 2023. 22-10.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.870
Date de décision :
8 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10187 F
Pourvoi n° V 22-10.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023
1°/ M. [O] [T],
2°/ Mme [W] [X], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° V 22-10.870 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Auto Lowcost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Renault, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T].
M. et Mme [T] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté leur demande en résolution de la vente d'un véhicule automobile fabriqué par la société Renault et acquis auprès de la société Auto Lowcost, ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'ils avaient subis, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
ALORS QUE le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ; que les époux [T] qui produisaient un rapport d'expertise amiable avaient demandé, en référé puis au juge de la mise en état, une expertise judiciaire, demande qui avait été rejetée au motif que l'expertise amiable était suffisante ; que le premier juge avait accueilli leur demande en se fondant entre autres sur cette expertise amiable ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, pour rejeter leur demande, énoncer qu'elle ne pouvait se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise privé et que les époux [T] n'avaient pas relevé appel de l'ordonnance de référé qui avait rejeté leur demande d'expertise judiciaire, ce dont il s'inférait qu'une expertise judiciaire pouvait seule permettre aux demandeurs de faire la preuve des faits qu'ils alléguaient ; qu'en n'ordonnant pas cette expertise qu'elle jugeait nécessaire, la cour d'appel a méconnu son pouvoir d'ordonner d'office une mesure d'instruction et violé l'article 10 du code de procédure civile.
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