Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2022. 2002230
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2002230
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2020, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose au département de la Vendée à la suite de la décision du 17 octobre 2019 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours contre la décision de la caisse d'allocation familiale de la Vendée ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2021, le président du conseil départemental de la Vendée conclut au rejet de la requête à tire principal à raison de sa tardiveté et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 800 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". L'article R. 421-5 du même code dispose par ailleurs que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 17 octobre 2019, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 21 octobre 2019 à Mme A. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 22 octobre 2019 pour s'achever le 22 novembre 2019. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 février 2020, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du département de la Vendée les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental de la Vendée.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,hm
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