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Cour de cassation, 26 juin 1991. 88-41.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.107

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard B..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Jacques Z..., demeurant ... à La Baule (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section commerce et services commerciaux), au profit de : 1°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Atlantique-Anjou, prise en sa qualité de mandataire et de gestionnaire de l'Association de garantie des salaires (AGS), dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 2°/ M. Bernard E..., demeurant ... à La Baule (Loire-Atlantique), pris en sa qualité de mandataire ad hoc de M. Jacques Z..., demeurant ... à La Baule (Loire-Atlantique), 3°/ M. Jacques D..., demeurant ..., place de l'Hôtel de ville à Nanterre (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Discar, dont le siège social est ... (Yvelines), 4°/ Le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 5°/ Mlle Raymonde G..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; L'ASSEDIC Atlantique-Anjou et le GARP, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. F..., X..., H..., A..., C..., Pierre, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Consolo, avocat de M. B..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Discar, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mlle G... a saisi, le 30 juillet 1987, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire d'une demande tendant à obtenir, notamment à titre de dommages-intérêts, une somme de 10 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une autre somme de 10 000 francs pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que ces deux prétentions étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, le taux du ressort est déterminé par leur valeur totale, en application de l'article 35 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que cette valeur excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, qui, à la date de la demande, était de 15 000 francs ; Que les pourvois sont donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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