Cour d'appel, 09 juillet 2025. 21/17467
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/17467
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 09 JUILLET 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17467 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN57
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 septembre 2021- tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES- RG n° 19/05609
APPELANTE
Madame [R] [Z] [W] [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉE
S.A.S. VEG prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Joseph BENAIM, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : E866
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 02 juillet 2025 et prorogé au 09 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] a, en sa qualité de propriétaire d'une maison évolutive à ossature bois, sise [Adresse 2] à [Localité 5] (91), souhaité procéder à l'isolation thermique de celle-ci.
Le 13 février 2012, elle a confié les travaux d'isolation thermique par l'extérieur à la société VEG moyennant un prix de 31 539,15 euros HT sous réserve de l'obtention d'un éco prêt à taux zéro.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mai 2012, Mme [D] a, alléguant la présence de malfaçons et de dysfonctionnements, mis en demeure la société VEG de cesser immédiatement le chantier.
Par lettre du même jour, en réponse, la société VEG, a fait état d'un avancement à hauteur de 80 % du chantier et sollicité le paiement de la somme de 26 996 euros TTC.
Mme [D] et la société VEG ont saisi, chacun, leurs assureurs respectifs, la MAIF et la SMABTP, qui ont désigné, chacun, un expert.
A la suite de la réunion contradictoire organisée le 11 juin 2012, chacun des experts a établi un rapport.
Par acte du 29 octobre 2012, la société VEG a assigné Mme [D] en paiement de la somme de 23 630 euros au titre des travaux réalisés et l'octroi de dommages et intérêts pour résiliation abusive.
Par ordonnance du 30 mai 2013, le juge de la mise en état a, sur la demande de Mme [D], ordonné une expertise judiciaire, et prononcé le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et le retrait de l'affaire du rôle.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 novembre 2016.
En l'absence de demande de rétablissement du dossier au fond initiée par la société VEG, Mme [D] a, par acte du 19 juillet 2019, assigné la société VEG en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
Dit que le contrat d'entreprise du 13 février 2012 a été résilié unilatéralement par Mme [D] de manière abusive ;
Déboute Mme [D] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Condamne Mme [D] à payer à la société VEG la somme de 21 572,79 euros TTC en paiement des travaux réalisés en exécution du contrat d'entreprise du 13 février 2012 pour solde de tout compte ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts à compter du 29 octobre 2012 ;
Condamne Mme [D] à payer à la société VEG la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [D] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 6 octobre 2021, Mme [D] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société VEG.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, Mme [D] demande à la cour de :
Déclarer tant recevable que bien fondée Mme [D] en son appel ;
Par conséquent,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 10 septembre 2021 en ce qu'il :
- a dit que le contrat d'entreprise du 13 février 2012 a été résilié unilatéralement par Mme [D] de manière abusive,
- a débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- a condamné Mme [D] à payer à la société VEG la somme de 21 572,79 euros TTC en paiement des travaux réalisés en exécution du contrat d'entreprise du 13 février 2012 pour solde de tout compte,
- a dit que cette somme sera assortie des intérêts à compter du 29 octobre 2012,
- a condamné Mme [D] à payer à la société VEG la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles,
- a condamné Mme [D] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire,
- a débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
- a ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
Recevoir Mme [D] en ses demandes et,
Par conséquent :
Dire la société VEG responsable des désordres constatés ;
La condamner au paiement des sommes suivantes :
- 40 700 euros TTC suivant facture FCA du 30/09/2017, ladite somme devant porter intérêts au taux légal depuis le jugement jusqu'à complet paiement,
- 272,70 euros en remboursement des intérêts du premier prêt souscrit auprès de la Banque postale (prêt émis le 09/05/2012),
- 1 825,48 euros en remboursement des intérêts des deux prêts souscrits pour l'exécution des travaux de réfection (prêt Casden) + 574,60 euros d'assurance + 45 euros de frais de dossier, soit au total la somme de 2 717,78 euros, cette somme devant porter intérêts au taux légal depuis le jugement jusqu'à complet paiement,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, également avec intérêts au taux légal depuis le jugement jusqu'à complet paiement ;
Débouter la société VEG de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner également la société VEG aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise de M. [H] et dont le recouvrement sera poursuivi par Me Ecora, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 696, 699 et suivants du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société VEG de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la société VEG demande à la cour de :
Débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamner Mme [D], à payer à la société VEG, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Moyens des parties
Mme [D] soutient que la résiliation du contrat ne peut être considérée comme abusive alors qu'il résulte du rapport d'expertise que la réalisation des travaux n'était pas conforme aux indications portées sur le devis ainsi qu'aux règles de l'art. Elle estime qu'elle ne pouvait opérer un quelconque règlement au regard de la piètre qualité des travaux réalisés par la société VEG et qu'on ne peut considérer que la poursuite des travaux aurait permis de mettre fin aux non-conformités et non-façons.
Elle souligne que les opérations d'expertise ont été particulièrement longues et difficiles pour elle et qu'elle a dû s'endetter à nouveau pour faire réaliser les travaux de réfection nécessaires à ses frais avancés afin d'éviter la poursuite de la dégradation de la maison, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle observe qu'il résulte des termes du rapport que les travaux exécutés par la société VEG sont affectés de désordres et de non-conformités et ne représentent plus " aucune valeur marchande ", de telle sorte que la demande en paiement doit être rejetée.
La société VEG soutient qu'il résulte de l'expertise que si des désordres ont pu être relevés, ceux-ci ne présentaient pas la gravité suffisante pour justifier une rupture brutale par Mme [D], de l'intervention de la société VEG et que l'ensemble des désordres aurait pu être repris par la société VEG, s'il n'avait pas été mis fin au contrat.
Elle observe que pour fixer le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [D] le tribunal a tenu compte des travaux non achevés ou faisant l'objet de malfaçons, dont le coût a été déduit de la somme réclamée par la société VEG.
Elle souligne que la nécessité de retirer tous les panneaux posés par la société VEG résulte du fait que l'entoilage n'a pas été protégé pendant trois ans et qu'aucun prestataire n'acceptera de reprendre des travaux déjà réalisés. Elle allègue que Mme [D] en ne permettant pas à la société VEG d'achever son chantier est seule responsable de cette situation.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1184, du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce en raison de la date du marché, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il incombe au juge de rechercher si la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls (1re Civ., 28 octobre 2003, pourvoi n° 01-03.662, Bulletin civil 2003, I, n° 211 ; 1re Civ., 13 octobre 1998, pourvoi n° 96-21.485, Bull. 1998, I, n° 300).
Au cas d'espèce, le tribunal a justement retenu, en suivant l'avis de l'expert, que si les travaux réalisés n'étaient pas parfaitement conformes au devis et aux règles de l'art, l'ensemble des désordres aurait pu faire l'objet d'une reprise par la société VEG dans le cadre d'un achèvement des travaux si Mme [D] avait mis en demeure la société VEG de remplir ses obligations avant de rompre le contrat.
Mme [D] n'apporte aucun élément de nature à venir contredire les conclusions de l'expert en ce sens et le fait que le préjudice causé par la nécessité de reprendre l'ouvrage en son entier résulte de l'absence protection de l'entoilage pendant trois ans et de l'intervention d'une entreprise différente de celle qui avait commencé les travaux. Il s'en déduit que Mme [D] n'établit pas la preuve que si elle avait exécuté de bonne foi le contrat et mis en demeure la société VEG de reprendre les malfaçons constatées, elle aurait subi un quelconque préjudice suite aux travaux réalisés par la société VEG.
Par conséquent, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en rejetant les demandes de dommages et intérêts, dès lors que le préjudice qu'elle allègue résulte uniquement de la faute contractuelle qu'elle a commise en résiliant abusivement le contrat avec la société VEG.
Il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par Mme [D] à l'encontre de la société VEG.
La résiliation d'un contrat à exécution successive n'opérant que pour l'avenir, il convient de vérifier que chacune des parties a reçu sa contrepartie résultant de l'exécution par l'autre partie de ses propres obligations (1re Civ., 1 octobre 1996, pourvoi n° 94-18.657, Bulletin 1996 I N° 332), ce qui implique un apurement de la situation entre les parties par équivalent (3e Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-18.937, 13-24.217, Bull. 2014, III, n° 147).
Par conséquent, le tribunal a justement déduit du montant du devis initial, les travaux qui n'avaient pas été achevés ou qui était à refaire en raison de malfaçons, pour établir la valeur des travaux réalisés par la société VEG au jour de la résiliation du contrat, étant observé que si l'expert a estimé que l'ensemble des travaux était à refaire, tel n'était pas le cas au jour de la résiliation du contrat, date à laquelle la cour doit se placer pour déterminer la valeur des travaux réalisés par la société VEG.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer à la société VEG la somme de 21 572,79 euros TTC en paiement des travaux réalisés.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, Mme [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société VGE la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [D] et la condamne à payer à la société VGE la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président,
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