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Cour d'appel, 07 novembre 2019. 18/02287

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02287

Date de décision :

7 novembre 2019

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/02287 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LTRQ CPAM DE [Localité 2] C/ [P] [C] [U] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 25 Avril 2016 RG : F 14/00368 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019 APPELANTE : CPAM DE [Localité 2] Service des affaires juridiques [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Pascal GARCIA et par Me Laurie ROCHETIN, de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉES : [D] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Célia DUMAS de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE [F] [C] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Célia DUMAS de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE [G] [U] née le [Date naissance 1] 1955 '[Adresse 3]' [Adresse 3] représentée par Me Célia DUMAS de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2019 Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président - Laurence BERTHIER, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRÊT : Prononcé publiquement le 07 Novembre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [F] [C] a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] en juin 1974 par contrat de travail à durée indéterminée. Elle occupait en dernier lieu l'emploi d'assistante Ressources Humaines. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2015. Madame [G] [U] a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] le 1er avril 1978 par contrat de travail à durée indéterminée. Elle occupait en dernier lieu l'emploi de technicien conseil assurance maladie. Elle a fait valoir ses droits à la retraite. Madame [D] [P] a été engagée par la caisse primaire de [Localité 2] le 15 novembre 1982 par contrat de travail à durée indéterminée. Elle occupe l'emploi de contrôleur prestations. Aux fonctions habituelles de ces salariées s'est ajoutée une mission d'accompagnement dans le cadre du dispositif PRADO, programme d'accompagnement du retour à domicile, des jeunes mères hospitalisées pour maternité, à compter du mois d'avril 2012. Estimant qu'elles occupaient un poste d'accueil leur permettant de bénéficier des dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale leur donnant droit au versement une indemnité de guichet et d'une prime d' itinérance, Mesdames [C], [P] et [U] ainsi que d'autres salariés de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] ont saisi le conseil de prud'hommes Saint Etienne le 5 juin 2014 notamment de demandes de rappels de paiement de primes et de dommages et intérêts. Par jugement du 25 avril 2016, le conseil de prud'hommes a : - Dit que Mesdames [D] [P], [G] [U] et [F] [C] remplissent les conditions pour bénéficier de l'indemnité de guichet et la prime d'itinérance. - Dit que les deux primes sont éligibles aux dispositions des articles 21 et 22 de la CCN et doivent rentrer dans la base de calcul permettant de déterminer la gratification annuelle et l'allocation vacances. - Condamné la caisse primaire d'assurance maladie : *Pour Madame [D] [P] et Madame [G] [U], à chacune : - à leur verser la somme correspondant à l'indemnité de guichet de 4% de son coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétences, au prorata du temps pendant lequel elle a exercé une fonction d'accueil dans le cadre de la mission Prado repéré par P dans les plannings fournis par les parties et non contestés. - à leur verser les congés afférents à l'indemnité de guichet précitée, sur la base de 10% des sommes calculées. - à leur verser la somme correspondant à la prime d'itinérance de 15% de son coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétences, au prorata du temps pendant lequel elle a exercé une fonction d'accueil, et a donc reçu une indemnité de guichet, dans le cadre de la mission Prado repéré par P dans les plannings fournis par les parties et non contestés. - à leur verser les congés payés afférents à la prime d'itinérance précitée, sur la base de 10% des sommes calculées. - à leur verser la somme correspondant à la part de la gratification annuelle et de l'allocation vacances, relative à l'intégration dans la base de calcul de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance. - à effectuer le calcul de l'indemnité de guichet et congés payés, de la prime d'itinérance et congés payés afférents, de la gratification annuelle et de l'allocation vacances, selon les modalités présentées, et sur la période allant du 1er avril 2012 jusqu'à la date du rendu de jugement. - à régulariser sur les bulletins de salaire, l'indemnité de guichet et la prime d'itinérance sur la période précitée et à venir. - à leur verser la somme de 1 000 Euros à titre de dommages et intérêts - à leur verser la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Pour Madame [F] [C] : - à lui verser la somme correspondant à l'indemnité de guichet de 4% de son coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétences, au prorata du temps pendant lequel elle a exercé une fonction d'accueil dans le cadre de la mission Prado repéré par P dans les plannings fournis par les parties et non contestés. - à lui verser les congés afférents à l'indemnité de guichet précitée, sur la base de 10% les sommes calculées. - à lui verser la somme correspondant à la prime d'itinérance de 15% de son coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétences, au prorata du temps pendant lequel elle a exercé une fonction d'accueil, et a donc reçu une indemnité de guichet, dans le cadre de la mission Prado repéré par P dans les plannings fournis par les parties et non contestés. - à lui verser les congés payés afférents à la prime d'itinérance précitée, sur la base de 10% des sommes calculées. - à lui verser la somme correspondant à la part de la gratification annuelle et de l'allocation vacances, relative à l'intégration dans la base de calcul de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance. - à effectuer le calcul de l'indemnité de guichet et congés payés, de la prime d'itinérance et congés payés afférents, de la gratification annuelle et de l'allocation vacances, selon les modalités présentées, et sur la période allant du 1er avril 2012 jusqu'à la date de la retraite de Madame [C]. - à régulariser sur les bulletins de salaire de Madame [P], l'indemnité de guichet et la prime d'itinérance jusqu'à la date de son départ en retraite. - à lui verser la somme de 1 000 Euros à titre de dommages et intérêts. - à recalculer les droits à la retraite de Madame [C] en fonction des présents éléments. - à lui verser la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a en outre : - Débouté les demanderesses du surplus de leurs demandes. - Débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'intégralité de ses demandes. - Condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens de l'instance. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a interjeté appel du jugement le 1er juin 2016. L'affaire a été retirée du rôle le 19 octobre 2017 puis réenrôlée le 29 mars 2018. Par ses dernières conclusions, la caisse primaire demande à la Cour de : * Concernant Madame [U] : - Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions. Sur la demande de rappels de salaires A titre principal : DIRE et JUGER que Madame [U] perçoit l'indemnité de guichet de 4% et est remplie de ses entiers droits en la matière : DIRE ET JUGER que Madame [U] n'est pas éligible à la prime de 15% visée à l'article 23 de la convention collective nationale ; En conséquence, DEBOUTER Madame [U] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : DIRE et JUGER que les primes visées à l'article 23 de la convention collective nationale présentent un caractère alternatif et non cumulatif ; LIMITER la condamnation à la somme 1594,47euros brut. Sur la demande de dommages et intérêts DEBOUTER Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution d'une obligation prévue. * Concernant Madame [P] : - Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions. Sur la demande de rappels de salaires A titre principal : DIRE et JUGER que Madame [P] n'est pas éligible aux primes visées à l'article 23 de la convention collective nationale ; En conséquence, DEBOUTER Madame [P] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : DIRE et JUGER que les primes visées à l'article 23 de la convention collective nationale présentent un caractère alternatif et non cumulatif ; LIMITER la condamnation à la somme 1554,79 euros brut. Sur la demande de dommages et intérêts DEBOUTER Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution d'une obligation prévue. * Concernant Madame [C] : - Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions. Sur la demande de rappels de salaires A titre principal : DIRE et JUGER que Madame [C] n'est pas éligible aux primes visées à l'article 23 de la convention collective nationale ; En conséquence, DEBOUTER Madame [C] de l'ensemble de ses demandes; A titre subsidiaire : DIRE et JUGER que les primes visées à l'article 23 de la convention collective nationale présentent un caractère alternatif et non cumulatif ; LIMITER la condamnation à la somme 1136,53 euros brut. Sur la demande de dommages et intérêts DEBOUTER Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution d'une obligation prévue. Par leurs dernières conclusions, les salariées demandent à la Cour de : Pour Madame [G] [U] : - Confirmer la décision prononcée par le conseil de Prud'homme de Saint Etienne en ce qu'elle a constaté que Madame [U] remplissait l'intégralité des conditions exigées par l'article 23 la convention collective nationale des personnels des organismes sociaux tant au titre de la prime de guichet que de la prime d'itinérance et doit donc en bénéficier ; - Confirmer la décision prononcée par le conseil de Prud'homme de Saint Etienne en ce qu'elle a indiqué que lesdites primes de fonctions sont éligibles aux dispositions des 21 et 22 de la CCN; - Dire et juger que ces primes doivent être comptabilisées dans la détermination de la gratification annuelle et de la prime de vacances auxquelles a droit Madame [U] - Constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté et mis en oeuvre les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et causé ainsi un préjudice matériel et moral à Madame [U]; - Infirmer la décision en ce qu'elle a proratisé l'octroi de ces primes au prorata du temps pendant lequel elle a exercé une mission d'accueil dans le cadre de la mission PRADO ; Statuant de nouveau : - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à Madame [U] : pour la période du 1er avril 2012 jusqu'au 1er janvier 2018 une somme correspondant à la prime itinérant pour la période du 1er avril 2012 au 31 juillet 2015, 2551,33 € pour l'année 2012 outre l'indemnité de congés payés outre les intérêts légaux de retard 3335,14 € pour l'année 2013, outre l'indemnité de congés payés outre les intérêts légaux de retard 2300.62€ pour l'année 2015, outre l'indemnité de congés payés et intérêts légaux de retard. une somme correspondant à la prime accueil 4% et à la prime itinérance 15%, pour la période à compter du 1er août 2015 à l'arrêt : 2300.62€ pour l'année 2015 à partir du 1er août 2015, outre l'indemnité de payés (10%) outre les intérêts légaux de retard. 2136.28€ pour l'année 2016, outre l'indemnité de congés payés (10%) intérêts légaux de retard. Sommes à parfaire jusqu'au prononcé de l'arrêt - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie pour les périodes suivant celles régularisées et pour l'avenir, à régulariser les bulletins de salaire la prime de guichet correspondant à 4% du coefficient de base ; - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie pour les périodes suivant celles régularisées et pour l'avenir, à régulariser sur les bulletins de salaire la prime d'itinérante correspondant à 15% du coefficient de base ; - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à la demanderesse une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts, - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie à modifier les fiches de paies en conséquence de la décision rendue jusqu'à l'exécution de la décision sous astreinte de 50€ par jour de retard 8 jours après la notification à partie de la décision à intervenir. - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie à recalculer ses droits à retraite sous astreinte de 50€ par jour de retard 8 jours après la notification à partie de la décision à intervenir, En tout état de cause, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à la demanderesse une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile outre aux dépens de la présente procédure, Pour Madame [F] [C] : - Confirmer la décision prononcée par le conseil de Prud'homme de Saint Etienne en ce qu'elle a constaté que Madame [C] remplissait l'intégralité des conditions exigées par l'article 23 la convention collective nationale des personnels des organismes sociaux tant au titre de la prime de guichet que de la prime d'itinérance et doit donc en bénéficier ; - Confirmer la décision prononcée par le conseil de Prud'homme de Saint Etienne en ce qu'elle a indiqué que lesdites primes de fonctions sont éligibles aux dispositions des 21 et 22 de la CCN; - Dire et juger que ces primes doivent être comptabilisées dans la détermination de la gratification annuelle et de la prime de vacances auxquelles a droit Madame [C] - Constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté et mis en oeuvre les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et causé ainsi un préjudice matériel et moral à Madame [C] ; - Infirmer la décision en ce qu'elle a proratisé l'octroi de ces primes au prorata du temps pendant lequel elle a exercé une mission d'accueil dans le cadre de la mission PRADO ; Statuant de nouveau : - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à Madame [C] : une somme correspondant à l'indemnité de guichet à 4 % et à la prime d'itinérance de 15 % 3937,07 € pour l'année 2012 outre l'indemnité de congés payés outre les intérêts légaux de retard 4601,24 € pour l'année 2013, outre l'indemnité de congés payés outre les intérêts légaux de retard 4601,24 € pour l'année 2014, outre l'indemnité de congés payés et intérêts légaux de retard (mise en retraite le 1er juin 2015) - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie pour les périodes suivant celles régularisées et pour l'avenir, à régulariser les bulletins de salaire la prime de guichet correspondant à 4% du coefficient de base ; - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie pour les périodes suivant celles régularisées et pour l'avenir, à régulariser sur les bulletins de salaire la prime d'itinérante correspondant à 15% du coefficient de base ; - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à la demanderesse une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts, - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie à modifier les fiches de paies en conséquence de la décision rendue jusqu'à l'exécution de la décision sous astreinte de 50€ par jour de retard 8 jours après la notification à partie de la décision à intervenir. - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie à recalculer ses droits à retraite sous astreinte de 50€ par jour de retard 8 jours après la notification à partie de la décision à intervenir, En tout état de cause, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à la demanderesse une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile outre aux dépens de la présente procédure, Pour Madame [D] [P] : - Confirmer la décision prononcée par le conseil de Prud'homme de Saint Etienne en ce qu'elle a constaté que Madame [P] remplissait l'intégralité des conditions exigées par l'article 23 la convention collective nationale des personnels des organismes sociaux tant au titre de la prime de guichet que de la prime d'itinérance et doit donc en bénéficier ; - Confirmer la décision prononcée par le conseil de Prud'homme de Saint Etienne en ce qu'elle a indiqué que lesdites primes de fonctions sont éligibles aux dispositions des 21 et 22 de la CCN; - Dire et juger que ces primes doivent être comptabilisées dans la détermination de la gratification annuelle et de la prime de vacances auxquelles a droit Madame [P] - Constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté et mis en oeuvre les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et causé ainsi un préjudice matériel et moral à Madame [P]; - Infirmer la décision en ce qu'elle a proratisé l'octroi de ces primes au prorata du temps pendant lequel elle a exercé une mission d'accueil dans le cadre de la mission PRADO ; Statuant de nouveau : - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à Madame [P]. une somme correspondant à l'indemnité de guichet à 4 % et à la prime d'itinérance de 15 % 3631,77 € pour l'année 2012 outre l'indemnité de congés payés outre les intérêts légaux de retard 3827,46 € pour l'année 2013, outre l'indemnité de congés payés outre les intérêts légaux de retard 3254,16 € pour l'année 2014, outre l'indemnité de congés payés et intérêts légaux de retard. 1278,,42 € pour l'année 2016 outre l'indemnité de congés payés et intérêts légaux de retard. Somme à parfaire jusqu'au prononcé de l'arrêt. - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie pour les périodes suivant celles régularisées et pour l'avenir, à régulariser les bulletins de salaire la prime de guichet correspondant à 4% du coefficient de base ; - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie pour les périodes suivant celles régularisées et pour l'avenir, à régulariser sur les bulletins de salaire la prime d'itinérante correspondant à 15% du coefficient de base ; - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à la demanderesse une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts, - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie à modifier les fiches de paies en conséquence de la décision rendue jusqu'à l'exécution de la décision sous astreinte de 50€ par jour de retard 8 jours après la notification à partie de la décision à intervenir. - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie à recalculer ses droits à retraite sous astreinte de 50€ par jour de retard 8 jours après la notification à partie de la décision à intervenir, En tout état de cause, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à la demanderesse une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile outre aux dépens de la présente procédure. * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 23 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que : Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant.' Le règlement intérieur type pour l'application de la convention collective précise en son chapitre X, intitulé 'classification et salaires du personnel' que : 'Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations.' Le protocole du 30 novembre 2004 n'a pas repris la terminologie d'agent technique dans la nouvelle classification adoptée. Il est constant toutefois que l'agent technique est celui qui exerce des fonctions d'exécution et que sont des agents techniques, les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe. En application des textes précités, les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public et dont l'emploi est d'assurer l'exécution complète de prestations déterminées. Le bénéfice de la prime d'itinérance est lié à l'obligation faite à l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil de se déplacer dans l'exercice de ses fonctions. Les emplois exercés par les personnels des organismes de sécurité sociale du régime général de la sécurité sociale et de leurs établissements sont classés sur 12 niveaux de qualification. Les employés et cadres sont classés du niveau 1 à 9. * Sur la situation de Mme [C] Madame [C] soutient que ses collègues et elle-même exercent ou ont exercé des fonctions techniques les amenant à être en contact permanent avec le public (visites sur site, permanences physiques, téléphoniques, courriels et courriers) puisqu'elles étaient chargées de faire le lien entre les patients et la caisse primaire d'assurance maladie, dans le cadre du dispositif PRADO (programme d'accompagnement à domicile destiné à accompagner les mères venant d'accoucher). Elle ajoute qu'elles avaient une fonction d'accueil qui exigeait une itinérance extrêmement fréquente puisqu'elles se déplaçaient au sein d'hôpitaux/maternité. Elle prétend donc être en droit de percevoir les primes de guichet et d'itinérance, prévues par l'article 23 de la convention collective dans sa version applicable au litige et du règlement intérieur type (chapitre X). Elle précise que la prime d'accueil itinérant n'a pas à être proratisée en référence à un quota de jours d'exercice de l'activité. La caisse réplique que Madame [C] occupait au dernier état de la relation contractuelle un emploi d'assistante ressources humaines et qu'elle a exercé en outre et de manière résiduelle, une mission d'accompagnement dans le cadre du dispositif PRADO à compter du mois d'avril 2012 pour une durée équivalente à 10 % de son temps de travail. Elle fait valoir que l'intitulé d'agent technique a totalement disparu de la classification actuelle et ce depuis 2004 et que la Cour de Cassation a considéré que la notion d'agent technique renvoyait à des fonctions d'exécution et ainsi exclut tous les emplois classés au-delà du niveau 3. Elle soutient que Madame [C] ne prouve pas être affectée à des fonctions d'exécution en sa qualité d'assistante RH, de niveau 4. Ainsi, elle n'est pas en droit de prétendre aux indemnités de guichet ou d'accueil puisqu'elle ne remplit pas l'une des conditions d'octroi. Elle prétend en outre que la salariée n'était pas en contact permanent avec le public en vue du règlement complet des dossiers de prestations qui n'entrait pas dans ses prérogatives dans le cadre de son emploi ou de sa mission de collaborateur du relais Prado. La caisse argue par ailleurs que la prime d'accueil itinérant n'est pas due car la salariée dans le cadre de ses fonctions n'accueillait pas un public d'assurés ou de cotisants, n'était pas en mesure de renseigner sur les législations du régime de sécurité sociale et n'exerçait pas son activité en itinérance. * Madame [C], désormais retraitée, indique avoir occupé un emploi d'assistante ressources humaines dont elle ne précise pas le niveau de qualification, et elle soutient qu'elle doit être considérée comme 'agent technique' dans le cadre de son activité 'PRADO'. Il ressort toutefois de la lecture de ses bulletins de salaire et il n'est pas contesté que l'emploi de Madame [C] relève du niveau 4 de la classification, et que cet emploi ne correspond pas à des fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient moins élevé. Celle-ci ne peut donc prétendre ni à l'indemnité de guichet, ni à l'indemnité d'itinérance dont elle ne remplit pas la première condition. Elle n'établit pas plus, ni ne soutient en tout état de cause qu'elle était affectée de façon permanente au service du public, ni qu'elle occupait un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations. Dans ces conditions, Madame [C] est mal fondée en ses demandes dont elle sera déboutée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé diverses sommes à Madame [C]. Sur la situation de Madame [P] Madame [P] soutient que ses collègues et elle-même exercent ou ont exercé des fonctions techniques les amenant à être en contact permanent avec le public (visites sur site, permanences physiques, téléphoniques, courriels et courriers) puisqu'elles étaient chargées de faire le lien entre les patients et la caisse primaire d'assurance maladie, dans le cadre du dispositif PRADO (programme d'accompagnement à domicile destiné à accompagner les mères venant d'accoucher). Elle ajoute qu'elles avaient une fonction d'accueil qui exigeait une itinérance extrêmement fréquente puisqu'elles se déplaçaient au sein d'hôpitaux/maternité. Elle prétend donc être en droit de percevoir les primes de guichet et d'itinérance, prévues par l'article 23 de la convention collective dans sa version applicable au litige et du règlement intérieur type (chapitre X). Elle précise que la prime d'accueil itinérant n'a pas à être proratisée en référence à un quota de jours d'exercice de l'activité. La caisse répond que Madame [P] est employée en qualité de contrôleur prestations et exerce également de manière résiduelle la mission d'accompagnement dans le cadre du dispositif PRADO pour une durée équivalente à 10 % de son temps de travail. Elle indique que la Cour devra apprécier le niveau de Madame [P] au regard du protocole d'accord du 30 novembre 2004 et de ses fonctions. Elle prétend que Madame [P] n'est pas en contact permanent avec le public en vue du règlement complet des dossiers de prestations qui n'entre pas dans ses prérogatives dans le cadre de son emploi ou de sa mission de collaborateur du relais Prado. La caisse argue par ailleurs que la prime d'accueil itinérant n'est pas due car Madame [P], dans le cadre de ses fonctions, n'accueille pas un public d'assurés ou de cotisants, n'est pas en mesure de renseigner sur les législations du régime de sécurité sociale et n'exerce pas son activité en itinérance. * Il est constant que Madame [P] occupe l'emploi de contrôleur prestations dont elle ne précise pas le niveau de qualification, et elle soutient qu'elle doit être considérée comme 'agent technique' dans le cadre de son activité 'PRADO'. Il ressort de la lecture de ses bulletins de salaire et il n'est pas contestable que Madame [C] relève du niveau 3 de la classification, ses activités consistant notamment à mettre en oeuvre des techniques spécifiques tendant à 'assurer la réalisation des VACS, s'approprier les fiches de contrôle du Plan de contrôle socle de l'agent comptable, assurer la traçabilité des contrôles, rédiger des rapports de contrôles, contribuer aux actions d'amélioration continue' et que cet emploi correspond à des fonctions d'exécution sans concomitance avec des activités de management ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée et relevant de niveaux supérieurs de qualification au sens de la grille. Cependant, Madame [P] n'établit pas, ni ne soutient en tout état de cause qu'elle est affectée de façon permanente au service du public et occupe un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations. Dans ces conditions, Madame [P] est mal fondée en ses demandes dont elle sera déboutée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé diverses sommes à Madame [P]. Sur la situation de Madame [U] Madame [U] soutient que ses collègues et elle-même exercent ou ont exercé des fonctions techniques les amenant à être en contact permanent avec le public (visites sur site, permanences physiques, téléphoniques, courriels et courriers) puisqu'elles étaient chargées de faire le lien entre les patients et la caisse primaire d'assurance maladie, dans le cadre du dispositif PRADO (programme d'accompagnement à domicile destiné à accompagner les mères venant d'accoucher). Elle ajoute qu'elles avaient une fonction d'accueil qui exigeait une itinérance extrêmement fréquente puisqu'elles se déplaçaient au sein d'hôpitaux/maternité. Elle prétend donc être en droit de percevoir les primes de guichet et d'itinérance, prévues par l'article 23 de la convention collective dans sa version applicable au litige et du règlement intérieur type (chapitre X). Elle précise que la prime d'accueil itinérant n'a pas à être proratisée en référence à un quota de jours d'exercice de l'activité. La caisse ne conteste pas que Madame [U] a été employée en qualité de technicien relations professionnels de santé jusqu'en octobre 2013 puis en qualité de technicien conseil assurance maladie à compter du mois de novembre 2013, emplois pour lesquels elle indique que la salariée a d'ores et déjà perçu l'indemnité de guichet de 4 % au prorata de son temps d'activité d'accueil des professionnels ou des clients de la caisse primaire d'assurance maladie. Toutefois, elle estime que dans le cadre de la mission relais Prado, Madame [U] ne réalise pas une fonction d'accueil puisqu'elle va à la rencontre d'un public ciblé qu'elle met en relation avec les intervenants sociaux et administratif, mais n'est pas en mesure de les renseigner ce public sur les législations du régime de sécurité sociale. Ainsi, elle ne peut solliciter le paiement de la prime de guichet au-delà du temps de travail imparti à la tâche d'accueil des clients de la caisse, tâche qu'elle n'effectue pas lorsqu'elle exerce la mission relais PRADO. La caisse ajoute que la condition tenant à l'itinérance s'apprécie au regard de l'activité habituelle et régulière du travail du salarié sur un lieu de travail autre que le lieu de travail habituel et qu'elle n'est pas remplie en l'espèce car il ne s'agit pas de l'activité habituelle de la salariée qui est intervenue en moyenne une fois par semaine auprès des maternités de sorte que ses déplacements étaient occasionnels et que les maternités ne sont pas un second lieu de travail mais seulement un lieu de rendez-vous. La Caisse invoque à titre subsidiaire le caractère alternatif des primes conventionnelles de guichet et d'itinérance et l'impossibilité de les cumuler, sur le fondement de l'article 23 de la convention collective. * Il est constant que Madame [U], désormais retraitée, a occupé un emploi de technicien relations professionnels de santé jusqu'en octobre 2013 puis ensuite de technicien conseil assurance maladie (TCAM), soit des fonctions d'exécution. Par ailleurs, pour un durée de 10 % de son temps de travail, elle exerçait une mission relais 'PRADO' à compter du mois d'avril 2012. Madame [U] a fait valoir ses droits à la retraite à une date non précisée. Madame [U], contrairement à ce qu'elle allègue, a perçu des indemnités de guichet, tel qu'il ressort de ses bulletins de salaire (sa pièce 17). Elle ne sollicite d'ailleurs pas le paiement de ces primes avant le mois d'août 2015 (date à compter de laquelle les bulletins de salaire ne sont plus versés aux débats). Il ne peut être prétendu que l'activité liée à la mission PRADO ne nécessite pas pour la salariée d'être affecté de façon permanente avec le public, l'objet de la mission étant en particulier de rencontrer les jeunes mères en vue de mettre à jour leur dossier et leur rattachement. Si le public est ciblé, il n'en demeure pas moins qu'il implique un contact, peu important que la salariée aille au contact du public en se rendant dans les maternités plutôt que l'inverse. Par ailleurs, le fait de pouvoir 'renseigner l'assuré sur l'entière législation du régime de sécurité sociale' n'est pas une condition de perception de la prime, contrairement à ce qu'indique la caisse. En tout état de cause, il ressort du référentiel emploi que le poste de technicien conseil assurance maladie occupé par Madame [U] requiert notamment que la salariée réponde aux demandes de renseignements internes et externes, accueille, renseigne et conseille les clients de l'organisme (pièce 3 de Madame [U]). Il n'est pas contesté par ailleurs que la salariée occupait un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations. La demande de paiement de la prime de guichet est donc justifiée telle que réclamée, à compter du mois du 1er août 2015, l'employeur n'établissant pas à partir de cette date avoir versé la dite indemnité. * Il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la prime d'itinérance visant à pallier les sujétions liées à l'exercice des fonctions sur un site délocalisé, ce qui est le cas de Madame [U] lorsqu'elle se rend dans les maternités environ une fois par semaine. Sa demande est donc tout à fait fondée. Il n'y a pas lieu de proratiser cette prime acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer pour exercer ses fonctions sur un lieu autre que son lieu de travail habituel. Madame [U] qui indique elle-même être en retraite au jour de ses écritures notifiées le 19 juillet 2018 est mal fondée à solliciter un rappel jusqu'au jour de l'arrêt, rendu le 7 novembre 2019. La Cour ignorant la date de la cessation de l'activité ne peut procéder au calcul de la somme due. Il convient par conséquent de condamner la caisse à verser à Madame [U] la prime d'itinérance de 15 % du coefficient de base à compter du mois d'avril 2012 jusqu'à la retraite de Madame [U]. Il se déduit de la lecture de l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957, lequel sépare les deux premiers alinéas, consacrés à la seule prime dite de guichet, du troisième alinéa, consacré à la seule prime d'itinérance, que cet article institue deux primes distinctes qui sont soumises chacune à un régime qui lui est propre et qui sont donc cumulables lorsque leurs conditions d'attribution respectives sont réunies. La demande de Madame [U] tendant à la comptabilisation des primes dans la détermination de la gratification annuelle et de la prime de vacances, sur le fondement des articles 21 et 22 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, tel que retenu par les premiers juges, ne fait l'objet d'aucune observation et il y sera fait droit. * Il y a lieu en outre à inviter l'employeur à faire procéder au calcul des droits à la retraite de Madame [U] en considération de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts Le préjudice tenant au retard de paiement d'une somme d'argent est dédommagé en principe par le seul versement des intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire, en vertu de l'article 1231-6 du code civil (anc. Art.1153). Madame [U] ne justifie et n'allègue d'aucun préjudice indépendant du retard de paiement, déjà réparé par l'octroi des intérêts au taux légal. Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé à ce titre. Sur l'exécution provisoire Le présent arrêt étant exécutoire de droit dès lors qu'aucun recours ne peut suspendre son exécution, il n'y a pas lieu d'ordonner son exécution provisoire. Sur les dépens et l'indemnité procédurale Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens et au versement d'une indemnité procédurale à Madame [U] mais infirmé pour en ce qu'il a alloué des indemnités procédurales à Mesdames [C] et [P] qui succombent. En cause d'appel, la caisse sera condamnée aux dépens et au versement d'une indemnité procédurale de 500 Euros à Madame [U]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement en ce qu'il a : - Dit que Madame [G] [U] remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité de guichet et la prime d'itinérance. - Dit que les deux primes doivent rentrer dans la base de calcul permettant de déterminer la gratification annuelle et l'allocation vacances. - Condamné la caisse primaire d'assurance maladie à verser à Madame [G] [U] : - les congés payés afférents à l'indemnité de guichet et à la prime d'itinérance, sur la base de 10% des sommes calculées. - la somme correspondant à la part de la gratification annuelle et de l'allocation vacances, relative à l'intégration dans la base de calcul de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance. - la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens. L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Déboute Madame [C] et Madame [P] de l'ensemble de leurs demandes en ce compris l'indemnité procédurale. Condamne la caisse à verser à Madame [U] : - la prime de guichet à compter du 1er août 2015 jusqu'à son départ en retraite. - la prime d'itinérance à compter du mois d'avril 2012 jusqu'à son départ en retraite. Condamne la caisse à régulariser sur un bulletin de salaire les primes de guichet et d'itinérance dues à Madame [U] et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'astreinte de 30 Euros par jours de retard pendant 60 jours. Dit que la caisse est tenue de faire procéder au recalcul des droits à retraite de Madame [U] en considération du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous peine d'astreinte de 30 Euros par jour de retard pendant 100 jours. Déboute Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts. Condamne la caisse à verser à Madame [U] la somme de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. La condamne aux dépens d'appel. La GreffièreLa Présidente Elsa SANCHEZElizabeth POLLE-SENANEUCH

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