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Tribunal Administratif d'Orléans, 17 octobre 2024. 2301117

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2301117

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2023 et 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence des illégalités entachant le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il possède un passeport valide et justifie d'un domicile et qu'il présente ainsi des garanties de représentation suffisantes ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; En ce qui concerne la rétention de son passeport : - eu égard à l'illégalité de l'arrêté préfectoral contesté, la rétention de son passeport n'est pas justifiée. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, M. B déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, dès lors que le préfet d'Eure-et-Loir lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 avril 2024 au 18 avril 2025, et qu'il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né en 1981, est entré régulièrement en France le 15 janvier 2017, sous couvert de son passeport muni d'un visa de court séjour, afin d'y rejoindre son épouse, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027. Par un arrêté du 17 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. Aux termes de son mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 5 septembre 2024 et communiqué au préfet d'Eure-et-Loir, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 et sur celles à fin d'injonction sous astreinte, en faisant valoir qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 19 avril 2024 au 18 avril 2025 lui a été délivré. De telles conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. La présidente-rapporteure, Sophie LESIEUXL'assesseure la plus ancienne, Pauline BERNARD La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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