Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/02991
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/09/2023
Dossier : N° RG 22/03456 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM6E
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[T] [J]
C/
S.A.S. AUTO EVASION [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Juin 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [J]
née le 25 Août 1976 à[Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. AUTO EVASION [S] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistée de Maître DESSANG, de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 01 DÉCEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/01595
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2019, Madame [T] [J] s'est procuré auprès de Monsieur [G] [D], un véhicule d'occasion de marque Volkswagen Multivan immatriculé [Immatriculation 13] pour un prix de 13 500 euros. A la demande de Monsieur [G] [D], le prix de vente a été réglé par chèque de banque émis au nom de Monsieur [Y] [S].
Constatant dès les premières utilisations que le voyant d'huile, s'est mis à clignoter Madame [T] [J] s'est rapprochée de Monsieur [G] [D] pour lui faire part de ce problème.
Plusieurs interventions ont été réalisées sur le véhicule dont le nettoyage et le changement des joints des injecteurs par la SARL Auto Born le 17 septembre 2020.
Le 9 octobre 2020, Madame [T] [J] a cédé son véhicule à Monsieur [O] [P] et moyennant un prix de 13 900 euros, lequel a pu également constater à nouveau un problème d'allumage de voyants d'huile.
Après avoir confié le véhicule au garage Auto Born qui n'a pas été en mesure de régler le problème, Monsieur [O] [P], a mandaté Monsieur [C], expert automobile du cabinet Cremoux, aux fins de mise en 'uvre d'une expertise amiable au contradictoire de Madame [T] [J] et de la SARL Auto Born.
À l'issue de ces investigations réalisées en présence d'un représentant de Madame [J], mais en l'absence de la SARL Auto Born qui bien que convoquée ne s'est pas présentée, Monsieur [C] a conclu à une probable dégradation de la pompe tandem, à l'origine d'une dégradation prématurée des pièces mobiles au niveau du turbo et du moteur, préexistant à la vente.
Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2021, Monsieur [O] [P] a fait assigner Madame [T] [J], devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, sur le fondement des articles 1641 et 1104 du code civil, aux fins de voir :
- juger que le véhicule vendu par Madame [J] à Monsieur [P] est affecté d'un vice caché dont la venderesse avait parfaitement connaissance,
- prononcer la résolution pour vice caché de la vente du véhicule Volkswagen MultiVan immatriculé [Immatriculation 13] conclue entre les parties le 9 octobre 2020 aux torts de Madame [J],
- condamner Madame [T] [J] à indemniser Monsieur [O] [P] de l'ensemble de ses préjudices moyennant le versement à son profit des indemnités suivantes :
- 13 900 euros à titre de remboursement du prix de vente du véhicule, somme qui sera assortie des intérêts légaux ayant couru depuis le 16 mars 2021, date de la première mise en demeure adressée par pli recommandé par Monsieur [C] pour le compte de Monsieur [P] à Madame [J] ;
- 5 573,90 euros au titre du préjudice de jouissance éprouvé par Monsieur [P] du fait de l'immobilisation du véhicule litigieux depuis le 19 octobre 2020, soit au 23 novembre 2021 une période de 401 jours à raison de 13,90 euros par jour (en application de la règle de 1/l000ème de la valeur du véhicule), somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- 204,76 euros à titre de remboursement des frais de certificat d'immatriculation supportés par M. [P] ;
- 305,99 euros à titre de remboursement des travaux réalisés par la société Auto born le 13 janvier 2021 pour tenter de remédier au problème de lubrification ;
- 138 euros à titre de remboursement des travaux de main d''uvre facturés par L'atelier du transporter suite à la réunion d'expertise du 9 mars 2021 ;
- 650 euros à titre de remboursement des différentes factures du cabinet Cremoux établies pour le besoin des investigations amiables ;
- condamner Madame [T] [J] à verser au profit de Monsieur [O] [P] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [T] [J] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître François Guillaume, avocat inscrit au Barreau de Mont-de-Marsan, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner Madame [T] [J] au remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement résultant des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce que Monsieur [P] serait amené à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir,
- condamner Madame [T] [J] à reprendre le véhicule litigieux à ses frais après règlement des condamnations qui seront mises à sa charge,
ordonner 1'exécution provisoire, qui est de droit.
Par acte d'huissier des 2, 6 et 20 décembre 2021, Madame [T] [J] a fait assigner Monsieur [G] [D], la SAS Auto Evasion [S] et la SARL AUTO Born devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan afin d'être garantie des condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions d'incident, Madame [J] a sollicité du juge de la mise en état la jonction des deux affaires et l'organisation d'une expertise.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 1er décembre 2022 (RG n°21/01595), le juge de la mise en état a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 21/1239 et RG 21/1595;
déclaré irrecevable l'action dirigée par Madame [T] [J] à l'encontre de la SAS Auto évasion [S] ;
- ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [O] [P], Madame [T] [J], la SARL Auto Born ainsi que Monsieur [G] [D], et commis pour y procéder :
[U] [E]
Expert en Automobile, CAP mécanicien réparateur en automobile véhicules particuliers
[Adresse 5] [Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]
avec pour mission de :
- se faire communiquer, par toute personne, tous documents, pièces et informations qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux, chez Monsieur [P], [Adresse 4] ' [Localité 6], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, et faire la description du véhicule litigieux ;
- déterminer le cadre contractuel dans lequel sont intervenues les cessions successives du véhicule litigieux ;
- rechercher et décrire les désordres affectant le véhicule litigieux, notamment quant à leur nature de vice caché ou apparent ;
- détailler les causes des désordres relevés et fournir tous éléments permettant à la juridiction d'en déterminer l'imputabilité ;
- indiquer les conséquences de ces désordres quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
- indiquer et préciser les solutions appropriées pour y remédier, en évaluer le coût et la durée ;
- donner son avis sur les qualités des prestations réalisées sur le véhicule par les professionnels qui y sont intervenus ;
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
- en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les réparations estimées indispensables par l'expert, ces réparations étant exécutées par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces réparations ;
- entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachant, recueillir les dires écrits des parties et y répondre ;
- fournir, compte tenu de la spécificité technique de l'espèce, toutes observations, tous renseignements permettant de statuer sur le litige opposant les parties ;
- dire que l'expert pourra se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge de préciser dans son rapport la nature des actes dont il aura sollicité l'exécution et l'identité du spécialiste consulté ;
- ordonné que l'expert accomplisse sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport définitif dans les six mois de sa saisine,
- ordonné que l'expert désigné doive déposer un pré-rapport d'expertise et octroyer aux parties un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations par dire avant dépôt du rapport d'expertise définitif.
- dit que Mme [J] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 1 500 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan avant le 20 décembre 2022, en garantie des frais d'expertise,
- rappelé qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
- dit que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 mars 2023 à 14h30 pour vérification du dépôt du rapport d'expertise ;
- condamné Madame [T] [J] à payer à la SAS Auto évasion [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre M. [O] [P], Mme [T] [J], la SARL Auto born ainsi que M. [G] [D] ;
- condamné Mme [T] [J] aux dépens de l'incident ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Le juge de la mise en état a rappelé que l'action initiale de Monsieur [P] se fonde sur la garantie des vices cachés du véhicule litigieux. Il a relevé qu'aucune pièce n'était produite permettant d'établir que la SAS Auto Evasion [S] a repris l'activité de Monsieur [D] lequel était toujours en activité lors de l'assignation et de sa constitution.
Il a déclaré que la SAS Auto Evasion [S] n'a pas qualité à défendre dans l'instance, sa qualité de vendeur n'étant pas rapportée, outre le fait qu'elle ne peut voir engager sa responsabilité contractuelle puisqu'elle n'a effectué aucune réparation sur le véhicule litigieux et en a tiré comme conséquence que cette société était étrangère au litige.
Mme [T] [J] a relevé appel par déclaration du 23 décembre 2022 (RG n°22/03456), critiquant l'ordonnance en ce qu'elle :
- déclare irrecevable l'action dirigée par Mme [T] [J] à l'encontre de la SAS Auto évasion [S],
- condamné Mme [T] [J] à payer à la SAS Auto évasion [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 janvier 2023, Madame [T] [J], appelante, statuant sur le fondement des articles 367, 144 et 771 du code de procédure civile et les articles 1641 et suivants du code civil, entend voir la cour :
- recevoir l'appel interjeté par Mme [J] comme étant recevable,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'action dirigée par Mme [T] [J] à l'encontre de la SAS Auto évasion [S],
- condamné Mme [T] [J] à payer à la SAS Auto évasion [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
- ordonner que l'expertise judiciaire pour laquelle a été commis M. [E] [U], es qualité d'expert judiciaire, soit déclarée commune à la société AEC ' Auto évasion [S],
- condamner la société AEC ' Auto évasion [S] à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais engagés par elle.
Les moyens de Madame [J] sont les suivants :
- Monsieur [S] a encaissé le prix du véhicule dans le cadre de la vente [D]/[J] et il a ainsi pu intervenir comme gérant de la société en formation Auto Evasion [S],
- la reconnaissance de dette concédée par Monsieur [D] au profit de Monsieur [S] est sans lien avec la société AEC et son activité de vente de véhicules d'occasion et elle n'est pas créatrice de droit entre Monsieur [D] et la SARL AEC ; or, le paiement par virement a été réalisé au profit de la société Auto Evasion [S] annoncée comme le successeur de Monsieur [D].
- c'est Monsieur [S] qui a supporté la charge des travaux réalisés sur le véhicule litigieux par le garage Onesse Auto Passion et c'est Monsieur [S] qui a sollicité Madame [J] à l'effet de se rendre au garage Ducasse Diffusion Automobile aux fins de voir réaliser un diagnostic technique et elle n'a pas été rendue destinataire de ces conclusions,
- Monsieur [G] [D] est désormais radié du RCS depuis le 12 octobre 2022,
- dans le cadre de l'expertise judiciaire à venir, l'expert sera chargé de définir le cadre contractuel d'intervention de chacune des parties en présence en ce compris la société AEC qui a reçu le paiement de Madame [J].
- a minima la décision doit être réformée sur la condamnation de Madame [J] à payer une indemnité à la société AEC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 avril 2023, la présidente de la première chambre de la cour d'appel de Pau a, notamment, déclaré irrecevables les conclusions déposées le 22 mars 2023 par le conseil de la SAS Auto évasion [S], réservé les dépens, dit que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en déféré auprès de la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 juin 2023.
MOTIFS
En application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient en relevant que la garantie légale au titre des vices cachés n'est due que par le vendeur du bien à l'acquéreur et que la qualité de vendeur de la SAS Auto Evasion [S] n'était pas rapportée et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :
- un seul vendeur peut être mis en cause et Madame [J] ne peut exercer une action à la fois à l'encontre de Monsieur [D] et de la SAS AUTO Evasion [S] ;
- en vertu de l'article 1353 du code civil c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; il appartient à Madame [J] de prouver la qualité de vendeur de la société Evasion [S] et celle-ci ne produit aucun des documents obligatoires afférents à une cession de véhicule tel le certificat d'immatriculation barré et un certificat de cession du véhicule, de nature à identifier la partie cocontractante au contrat de vente qui était propriétaire du véhicule litigieux ;
- il ne peut être prétendu que Monsieur [D] a conclu la vente pour le compte de la société [S] au motif que celle-ci allait prendre sa succession alors qu'à l'époque du chèque de banque du 30 novembre 2019 émis à l'ordre de Monsieur [Y] [S], il résulte du document infogreffe que l'entreprise de Monsieur [G] [D] ayant pour activité les transports routiers de fret interurbains n'a été immatriculée que le 20 décembre 2019, puis effectivement radiée le 12 octobre 2022.
À défaut de preuve de la qualité de vendeur de la société Auto Evasion [S], il n'existe aucun intérêt légitime d'agir contre celle-ci et l'irrecevabilité de l'action de Madame [T] [J] à son égard sera confirmée.
Il n'y a pas lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [J] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [J] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE