Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2024. 2214375
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2214375
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe a rejeté sa demande tendant à la remise de la dette de 753,95 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d'activité ;
2°) de la décharger du remboursement de cette somme.
Elle soutient que ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter du règlement de cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle de ses ressources par la caisse d'allocations familiales de la Sarthe, ayant conduit à constater un écart entre les ressources déclarées par Mme A de novembre 2021 à avril 2022 et ses ressources effectives, un trop perçu de 753,95 euros lui a été notifié par courrier du 13 juillet 2022. Mme A a sollicité la remise de cette somme. Elle conteste la décision du 22 septembre 2022 par laquelle sa demande de remise a été rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité qui lui a été notifié à Mme A trouve son origine dans la non-déclaration par cette dernière de la rente d'accident de travail qu'elle perçoit depuis le mois de décembre 2021 et d'un écart entre les ressources déclarées au titre des indemnités journalières de maladie, et les indemnités qu'elle a effectivement perçues, de sorte que la bonne foi de la requérante ne peut être regardée comme établie. En outre, et en tout état de cause, la requérante, qui fait état de sa situation de précarité financière, liée notamment à l'obligation dans laquelle elle se trouve de subvenir seule à l'entretien de son fils depuis sa séparation, n'a toutefois pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal tendant à ce qu'elle communique tous éléments utiles sur ses ressources et charges. Par suite, il ne peut être considéré comme établi que la situation de Mme A rendrait difficile le remboursement mis à sa charge et justifierait l'octroi d'une remise gracieuse du solde de cette dette. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAISLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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