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Cour de cassation, 09 mars 1993. 92-81.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.943

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 mars 1992, qui a confirmé une ordonnance de refus d'informer sur sa plainte déposée notamment des chefs de "non-assistance à personne en danger, dissimulation de preuves, faux et faux témoignage" ; Vu l'article 575 alinéa 2,1° et 5° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575-1°, 575-6°, 85, 86 alinéa 3, 687, 688, 593 du Code de procédure pénale, 63, 146, 186 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 16 septembre 1991 sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 16 mai 1991, par Jean-Michel X... contre X... ; "aux motifs que X... s'est constitué partie civile du chef de coups et blessures ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de 8 jours contre trois brigadiers de police devant le juge d'instruction de Rennes ; qu'à la suite de la déposition comme témoin de l'un de leur collègue devant le magistrat instructeur, s'est à nouveau constitué partie civile contre ce dernier en dénonçant des faits qui s'analysent en réalité comme des faux témoignages dont il se plaint ; que les dépositions mensongères devant le juge d'instruction n'étant pas punissables, la plainte avec constitution de partie civle déposée par X... du chef de faux témoignage n'est pas recevable ; "alors, d'une part, que X... avait également invoqué dans sa plainte, les faits commis par l'inspecteur de service de nuit au commissariat central de Rennes a cours de la nuit du 14 au 15 septembre 1989 et ainsi qualifiés : "refus d'enregistrer les faits par déposition de la victime, abus de droit, non-assistance à personne en danger victime de coups et blessures, dissimulation de preuves, faux-intellectuel" ; que le doyen des juges d'instruction de Rennes, M. Y..., ayant appris le 21 juin 1991, par lettre de son collègue M. Z... chargé de l'information n° 38/90 contre les trois policiers ayant porté des coups à X..., que ledit inspecteur de police en service de nuit avait la qualité d'officer de police judiciaire devait aussitôt transmettre la procédure au procureur de la République en ce qui concerne les faits commis par cet officier de police judiciaire et ne pouvait rendre une ordonnance de refus d'informer sur l'ensemble des faits visés dans ladite plainte, y compris nécessairement aussi, bien que ne les visant pas, sur ceux invoqués à l'encontre dudit inspecteur de police ; que par suite, l'arrêt attaqué et l'ensemble de la procédure suivie doivent être annulés ; "alors, d'autre part, que X... avait dûment rappelé dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation et visé par l'arrêt attaqué les faits invoqués contre ledit inspecteur en service de nuit et conclu à l'incompétence du magistrat instructeur en raison de la qualité d'officier de police judiciaire dudit inspecteur de police ; que, faute de répondre à ce chef péremptoire du mémoire susvisé, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essenteilles de son existence légale et n'est pas régulièrement motivé" ; H Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 687 du Code de procédure pénale avant son abrogation par la loi du 4 janvier 1993, lorsqu'il est saisi d'une plainte avec constitution de partie civile mettant en cause un officier de police judiciaire à raison d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, le juge d'instruction, devenu, de ce fait, incompétent, n'a d'autre pouvoir que de la recevoir et de la transmettre au procureur de la République en vue de la mise en oeuvre de la procédure prévue par ledit article ; )Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite d'un différend, l'ayant opposé à trois policiers, Jean-Michel X... a été conduit au commissariat de police ; que, s'étant alors plainte d'avoir reçu des coups de la part de ces policiers, il a demandé à l'inspecteur de service d'enregistrer sa plainte ; que celui-ci s'y est refusé ; qu'une information a été ouverte contre les trois policiers du chef de coups ou violences volontaires ; Attendu que, reprochant, d'une part, à un autre policier, témoin de la scène, de ne pas lui avoir porté secours et d'avoir fait, ensuite, de fausses déclarations au juge d'instruction, et, d'autre part, à "l'inspecteur de service", d'avoir refusé de recevoir sa plainte, d'avoir dissimulé des éléments pouvant lui servir de preuves et de l'avoir laissé sans soin, X... a porté plainte avec constitution de partie civile, contre le premier, des chefs de "non-assistance à personne en danger et faux témoignage", contre le second, des chefs de "dissimulation de preuves, faux et non-assistance à personne en danger" en précisant que cette seconde personne était officier de police judiciaire et qu'il y avait donc lieu "à application de l'article 687 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'après s'être fait préciser l'identité de l'inspecteur de police ainsi mis en cause et confirmer sa qualité d'officier de police judiciaire, le juge d'instruction a communiqué la plainte au procureur de la République, en se bornant à viser le délit de "faux témoignage" ; qu'ensuite, conformément aux réquisitions du ministère public, il a rendu une ordonnance de refus d'informer ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a confirmé cette décision en retenant que le faux témoignage devant le juge d'instruction n'est pas punissable ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de constater l'incompétence du juge d'instruction et, par voie de conséquence, de se déclarer elle-même incompétente, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que l'arrêt encourt la censure ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 mars 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; Vu l'article 612 du Code de procédure pénale ; DESIGNE le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Angers, pour connaître de la la plainte de Jean-Michel X... ;

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