Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-17.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-17.997
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 5 juin 2003), rendu en dernier ressort, que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Entreprise générale maçonnerie du Sud (société EGMS) de la construction d'une maison ;
qu'arguant qu'elle avait exécuté en sous-traitance les travaux de plâtrerie et que les maîtres de l'ouvrage avaient consenti une délégation de paiement en lui réglant partiellement les travaux exécutés, la société EGB a assigné en règlement du solde les époux X... qui, par voie reconventionnelle, ont sollicité le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que les époux X... avaient accepté la société EGB en qualité de sous-traitant et agréer les conditions de paiement du sous-traité, et relevé que cette acceptation et cet agrément ne pouvaient résulter du seul règlement direct, par ces derniers pour le compte de la société EGMS, d'une somme ne représentant qu'une partie de la créance due par cette société à la société EGB, le tribunal en a exactement déduit que les conditions d'une délégation de paiement des maîtres de l'ouvrage au sous-traitant dans les conditions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société EGB à payer aux époux X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que les demandes de cette société sont caractéristiques d'un abus de procédure ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute commise par la société EGB faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société EGB à payer aux époux X... la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 5 juin 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société EGB ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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