Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02301 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4NX - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [Z] [R]
MAGISTRAT : Karim BEN SEDRINE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [T]
DEFENDEUR :
M. X se disant [Z] [R]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN avocat commis d’office,
En présence de Mme [M] [V], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - pas de perspective d’éloignement à brefs délais : nous ne sommes pas en attente des autorités italiennes puisqu’il y a eu un accord implicite, pas de routing ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je sollicite aujourd’hui ma mise en liberté, je n’arrive plu à dormir au CRA, j’ai des cauchemars la nuit. C’est moi-même qui partirai du territoire français, j’irai par mes propres moyens en Italie”.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Karim BEN SEDRINE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02301 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4NX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karim BEN SEDRINE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/08/2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 29/08/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25/09/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 24/10/2024 reçue et enregistrée le 24/10/2024 à 9H20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [Z] [R]
né le 26 Mars 1984 à [Localité 2] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN avocat commis d’office,
En présence de Mme [M] [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X se disant [Z] [R], né le né le 26 mars 1984 à [Localité 2] (Soudan), de nationalité soudanaise a été interpellé et placé en garde à vue le 25 août 2024 par la gendarmerie d’[Localité 1] (Aisne). Les autorités italiennes ayant implicitement accepté leur responsabilité pour sa prise en charge le 30 mars 2024, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Aisne en date du 16 mai 2024 portant transfert d’un demandeur d’asile en application du règlement UE n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013.
Le préfet de l’Aisne a pris un arrêté de rétention administrative à l’encontre de l’intéressé le 26 août 2024.
La prolongation de sa rétention a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille le 29 août 2024 et de nouveau le 25 septembre 2024. Ces deux décisions ont été confirmées en appel.
Par requête en date du 24 octobre 2024 reçue le même jour à 9 heures 20, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir autoriser la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le représentant du préfet expose qu’en raison de l’accord implicite de prise en charge par les autorités italiennes, l’autorité administrative est en attente d’un vol à destination de l’Italie.
Le conseil de monsieur [Z] [R] fait valoir que les dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne visent que l’obstruction, la demande d’asile ou l’obtention d’un document de voyage à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) , dans sa version en vigueur lors du placement en rétention, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Art L731-1 du ceseda : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ».
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine (art L743-4).
L'article L741-3 du CESEDA précise que la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger et qu'il incombe à l'administration d'exercer toute diligence à cet effet. Ces diligences comprennent notamment des démarches auprès du pays de destination de l'étranger et l'organisation de son trajet (routing).
L'article 1.742-5 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à I 'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 0 L 'étranger a fait obstruction à I 'exécution d'office de la décision d'éloignement ,
2 0 L 'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre I 'éloignement au titre du 90 de I 'article L. 611-3 ou du 50 de I 'article L. 631- 3 ,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3 0 La décision d 'éloignement n 'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu 'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d 'une durée maximale de quinze jours. »
Il sera également rappelé que l'article L743-12 du même code prévoit que la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles doit causer un grief à l'étranger pour entraîner une annulation de la procédure ou une mainlevée de la rétention.
La requête de l'administration est recevable.
Les autorités italiennes ont accepté la reprise en charge de l'intéressé et un arrêté de transfert à ces autorités lui a été notifié.
Le préfet de l’Aisne fonde sa demande de prolongation exceptionnelle de la rétention sur l’absence de mise en œuvre d’un plan de voyage d’éloignement (routing). Cet élément n’est pas imputable à Monsieur X se disant [Z] [R] et ne correspond pas aux conditions posées par l'article 1.742-5 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [R].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. X se disant [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 25 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02301 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4NX
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [Z] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [Z] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [Z] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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