Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-15.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.612
Date de décision :
26 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël Z..., demeurant à Malakoff (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :
1 / de M. Jean A...,
2 / de Mme Nicole A..., demeurant ensemble à Malzeville (Meurthe-et-Moselle), ...,
3 / de Mme Anne de Y..., demeurant à Paris (16e), ...
4 / de M. François A..., demeurant à Malzeville (Meurthe-et-Moselle), ...,
5 / de Mme Solande X..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ... défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de la société Conseil en ingenierie pour l'introduction boursière des PME-PMI (CIIB), dont le siège est à Paris (2e), ...,
2 / de la Société lorraine de participation et de gestion (SLPG), dont le siège est à Vagney (Vosges), Julenrupt, Saint-Ame ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat des consorts A... et de Mmes de Y... et X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motivation ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. A... a assigné M. Z... en résolution d'une cession d'actions ; que M. Z... a également demandé la condamnation de M. A... à des dommages-intérêts en réparation de divers chefs de préjudice ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient l'existence d'un préjudice, qu'il évalue à un million de francs, après avoir écarté chacun des chefs de dommage invoqués, soit en niant son existence, soit en le déclarant purement éventuel, soit en estimant qu'ils n'était pas imputable au défendeur à l'action ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Rejette la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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