Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-15.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.550
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Paul Bert, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de :
18) M. Y... Miras, demeurant ... (Vaucluse),
28) M. X... Miras, demeurant ... (Vaucluse),
38) la société Artchibat, dont le siège est 96, place du Clos à Cavaillon (Vaucluse),
48) la société Poggia, demeurant ... (Vaucluse),
58) la compagnie Assurances groupe de Paris (AGP), dont le siège est ... (9e)
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Capron, avocat de la SCI Paul Bert, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Poggia, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCI Paul Bert de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et Constant Z... et la société Archibat ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société Poggia :
Attendu que la société Poggia soutient que le pourvoi est irrecevable, l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 avril 1991) se bornant, sur appel d'une ordonnance du magistrat de la mise en état, à statuer sur l'allocation d'une provision et sur les recours en garantie formés à cet égard, sans mettre fin à l'instance ;
Mais attendu que l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction appelée à trancher un point litigieux et prend fin par le dessaisissement de cette juridiction ; que, saisie seulement des questions
relatives à l'octroi d'une provision, la cour d'appel a, en les tranchant, épuisé sa saisine ; que, dès lors, l'instance introduite devant elle a pris fin, même si le litige sur le fond est demeuré pendant devant le tribunal ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt, qu'au cours des travaux de démolition d'un
bâtiment, effectués par la société Poggia pour le compte de la société civile immobilière Paul Bert (SCI) des désordres ont affecté l'immeuble voisin appartenant aux consorts Z..., lesquels, après avoir assigné la SCI et l'entrepreneur
en réparation, ont saisi le juge de la mise en état d'une demande en paiement d'une provision ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt la condamnant à verser cette provision, de la débouter de sa demande en garantie contre la société Poggia et la compagnie assuranceroupe de Paris, assureur de celle-ci, alors, selon le moyen, "que le juge de la mise en état a le pouvoir d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en énonçant, pour écarter la demande que la SCI Paul-Bert formait contre la société entreprise Poggia et son assureur, que le principe de la responsabilité des constructeurs exige la preuve d'une faute, dont l'appréciation ressortait aux seuls pouvoirs du juge du principal, la cour d'appel, qui ne recherche pas si l'obligation de la société entreprise Poggia et de son assureur est sérieusement contestable, a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 771, 38, du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que seule la faute prouvée pouvait mettre en jeu la responsabilité des intervenants à la construction et qu'il existait un litige entre le maître de l'ouvrage et ces divers intervenants quant aux fautes éventuelles respectives, notamment en ce qui
concerne l'absence de toutes mesures de protection avant et pendant les démolitions, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'une contestation sérieuse, quant au recours en garantie de la SCI contre la société Poggia et l'assureur de cette entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Paul Bert à payer à la société Poggia, la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la SCP Paul Bert, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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